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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 juil. 2025, n° 25/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [S] [M] + 2 grosses S.A.R.L. [14] + 1 exp Me [G] [W] + 1 grosse Me [L] [X] + 1exp Selarl [11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[S] [M] c\ S.A.R.L. [14]
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00186
N° RG 25/02271 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QH2J
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-2503 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Marine REVOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé, en date du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
¢ Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 13], étaient réunies à la date du 21 novembre 2023 ;
¢ Condamné Monsieur [S] [M] à payer à la SARL [14] la somme de 675,87 € au titre des loyers et charges arrêtés au 8 avril 2024 ;
¢ Octroyé à Monsieur [S] [M] la possibilité de s’en acquitter par paiements échelonnés sur trente-six mois, en sus du loyer courant, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant l’exécution desdits délais ;
¢ Dit que si les modalités d’apurement précitées étaient intégralement respectées par la débitrice, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;
¢ Dit, en revanche, que le défaut de paiement du loyer ou de l’arriéré entraînerait la reprise des effets de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [S] [M] étant alors prononcée, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 4 juillet 2024.
Selon acte d’huissier en date du 25 février 2025, la SARL [14] a fait signifier à Monsieur [S] [M] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2025, Monsieur [S] [M] a sollicité la convocation de la SARL [14] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 3 juin 2025, par le greffe.
La procédure a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 juillet 2025, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [S] [M], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-2 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois, jusqu’au 15 octobre 2025, pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de la SARL [14], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-2 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de débuter Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 15 juillet 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] perçoit un rentre de 262,13 € par trimestre, de la [10], à la suite d’un accident de travail survenue le 15 mars 2026, son taux d’IPP étant fixé à 10 %. Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active de 472,09 €.
Monsieur [S] [M] justifie avoir fait une demande de logement social le 5 mars 2024, renouvelée en mars 2025, sur les communes d'[Localité 5], [Localité 15] et [Localité 16].
Il a saisi la commission de médiation [7] d’un recours en vue d’une offre de logement le 17 avril 2025, lequel est en cours d’instruction. Il convient d’observer que cette demande est relativement récente et tardive au regard de la date de la résiliation du bail.
S’il est indéniable que la situation de l’intéressé est précaire, il apparaît qu’il ne s’acquitte pas régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, les derniers versements dont il justifie correspondant à un paiement partiel de l’indemnité d’occupation et remontant au mois de février 2025. Il ne manifeste, dès lors, pas de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, sa dette s’étant aggravée.
L’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, en sus des larges délais de fait dont il a déjà bénéficié depuis la résiliation du bail serait, dans ces conditions, de nature à préjudicier gravement à la propriétaire des locaux, qui doit continuer à assumer les charges afférentes au bien, alors qu’elle est privée des revenus locatifs afférents.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [S] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec disposition des règles relatives à l’aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire.
Compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 18 juin 2024 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 25 février 2025 ;
Déboute Monsieur [S] [M] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [M] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la Selarl [11], [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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