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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 févr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( vref |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UWT
JUGEMENT
Minute : 26/115
Du : 19 Février 2026
Monsieur [Z] [Y]
C/
Société [1] (vref 82425467910 JE68, 0081446318350T1, 0081444383698T1)
SGC [Localité 2] (vref 1182770702)
Société [2] (vref 5029894068, 5029894069)
Société [3] (vref 6409957)
Société [4] (vref 1930502/3053787)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Février 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref 82425467910 JE68, 0081446318350T1, 0081444383698T1),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2] (vref 1182770702),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 5029894068, 5029894069),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 6409957),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 1930502/3053787),
demeurant Service Surendettement – TSA [Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2024, Mme [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 9 décembre 2024.
Le 3 mars 2025, la commission de surendettement, après avoir fixé la capacité de remboursement de la débitrice à 808 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois au taux de 0,0%. La commission a rappelé que Mme [Z] [Y] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 20 mois.
Mme [Z] [Y] a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 17 juin 2025. Dans ce courrier, elle a expliqué qu’elle vivait seule avec ses deux enfants exclusivement à sa charge de 12 et 4 ans, qu’une fois déduit son loyer de 789,18 euros il ne lui reste que 1091 euros pour toutes ses dépenses.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [Z] [Y], qui a comparu en personne, a maintenu les termes de son courrier, ajoutant qu’elle souhaitait que ses dettes soient effacées afin de lui permettre de « repartir à zéro ». Elle a indiqué qu’à partir de janvier ses revenus allaient diminuer car elle rentrait à l’école d’aide-soignante et ne pourra donc plus travailler autant qu’en effet aujourd’hui, parce qu’elle travaille les week-ends et les jours fériés son salaire est de 1 900 à 2 000 euros et quelle ne percevrait plus que 1 700 à 1 800 euros par mois. Elle a précisé que le père de ses enfants ne lui versait aucune pension alimentaire, avait quitté la région parisienne et passait de temps en temps voir ses enfants mais qu’elles les avaient seule à charge. Enfin, elle a fait valoir qu’elle se rendait avec son véhicule sur le lieu de son travail et a évalué ses dépenses mensuelles d’essence par mois à la somme de 250 euros. Elle a produit les justificatifs de sa situation.
Les créanciers de Mme [Z] [Y] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [Z] [Y] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [3]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 juin 2025 qu’à cette date, Mme [Z] [Y] était redevable d’une somme de 15 783,66 euros. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
2) La créance du Service de gestion comptable de [Localité 2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 juin 2025 qu’à cette date, Mme [Z] [Y] était redevable d’une somme de 2 747,39 euros. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
3) La créance du [1]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 juin 2025 qu’à cette date, Mme [Z] [Y] était redevable d’une somme de 141,85 euros au titre d’un contrat référencé 82425467910. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
4) Les créances de la société [2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 juin 2025 qu’à cette date, Mme [Z] [Y] était redevable d’une somme de 3 926,88 euros au titre d’un contrat référencé5029894068 et d’une somme de 1 020,32 euros au titre d’un contrat référencé 5029894069. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
5) La créance de la société [4]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 juin 2025 qu’à cette date, Mme [Z] [Y] était redevable d’une somme de 1 048,76 au titre d’un contrat référencé 1930502/ 3053787. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [Z] [Y] à la somme de 2763 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de l’attestation de paiement de la caisse aux allocations familiales du 10 décembre 2025, des trois derniers bulletins de salaires, en tenant compte de ce que Mme [Z] [Y] suivra une formation au diplôme d’état d’aide-soignante, ce dont elle justifie il résulte que les ressources mensuelles de Mme [Z] [Y] sont constituées de :
Salaire : 1 800 euros,
Aide personnalisée au logement : 143 euros,
Allocation de soutien familial : 398,36 euros,
Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
Total : 2 492,41 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [Z] [Y] à 2276 euros dont 786 euros au titre du logement.
Mme [Z] [Y] a deux enfants à charge, âgés de 12 et 5 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
A défaut de justificatif sur les frais d’essence, il sera retenu un forfait de 150 euros.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1063 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 202 euros,
Charges de chauffage : 207 euros,
Loyers et charges : 705 euros,
Carburant du véhicule : 150 euros,
Soit un total 2 327 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [Z] [Y], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 165,41 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 120 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 120 euros dans le délai maximum de 52 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
L’endettement total de Mme [Z] [Y] ne pourra pas être apuré au terme des 52 mois du plan avec une capacité de remboursement de 120 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible des débiteurs, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [Z] [Y] les créances comme suit,
1) La créance de la société [3] à la somme de 15 783,66 euros,
2) La créance du Service de gestion comptable de [Localité 2] à la somme de 2 747,39 euros,
3) La créance du [1] à la somme de 141,85 euros au titre d’un contrat référencé 82425467910,
4) Les créances de la société [2] à la somme de 3 926,88 euros au titre d’un contrat référencé5029894068 et à la somme de 1 020,32 euros au titre d’un contrat référencé 5029894069,
5) La créance de la société [4] à la somme de 1 048,76 au titre d’un contrat référencé 1930502/ 3053787,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] [Y] est de 120 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] [Y] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 52 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
— Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 52 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [Z] [Y] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [Z] [Y] entreront en vigueur le 10 avril 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à Mme [Z] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [Z] [Y] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [Z] [Y] en cas de changement significatif de se conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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