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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/10819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10819 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MY6
N° MINUTE : 11 JCP
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
rendue le lundi 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2025
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
non qualifiée, prononcée par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 07 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10819 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MY6
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [E] est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01], ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Adresse 4] le 29 septembre 2016. Par contrat du 18 mars 2017, la banque lui a consenti une autorisation de découvert à durée indéterminée de 500 euros au taux débiteur révisable de 8,60 %.
Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, fait assigner M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
14 604,68 euros, avec intérêts contractuels au taux de 8,60%,1501,03 euros au titre des intérêts courus non capitalisés au 29 juillet 2024, sauf mémoire pour le surplus au jour du jugement,avec capitalisation des intérêts,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Adresse 4] fait valoir que M. [S] [E] a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 21 septembre 2022 et qu’en dépit d’un accord de règlement amiable intervenu le 15 juin 2023, M. [S] [E] n’a pas honoré ses obligations de remboursement. Elle ajoute avoir mis en demeure le débiteur de régulariser la position de son compte le 4 mai 2023.
A l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [S] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il a adressé à la juridiction un courrier daté du 7 mars 2025, reçu le 12 mars 2025, ce courrier contenant diverses demandes.
La procédure étant orale, et imposant la comparution des parties, en personne ou représentées, il ne sera pas tenu compte des demandes formulées dans ce courrier, et il sera, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation .
En l’espèce, l’historique du compte produit ne permet pas de déterminer à quelle date est apparu le premier incident de paiement non régularisé. Les historiques de compte produits ne faisant en effet figurer que deux colonnes, crédit et débit, sans une troisième colonne faisant figurer le solde du compte.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, aux fins de production d’un historique de compte lisible, faisant clairement apparaître la date à laquelle l’autorisation de découvert a été dépassée sans régularisation ultérieure.
M. [S] [E] sera par ailleurs invité à comparaître, en personne ou représenté, aux fins de faire valoir ses moyens de défense, la procédure ne permettant pas de se défendre par courrier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe
Vu les articles 14, 15, 16 et 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre :
— à M. [S] [E] de comparaitre en personne ou représenté,
— à la banque Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Adresse 4] de produire un historique de compte lisible, faisant clairement apparaître la date à laquelle l’autorisation de découvert a été dépassée sans régularisation ultérieure.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 à 9 heures 01 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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