Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | -, S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [ Localité 10, - La S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDXH
du rôle général
[G] [L]
c/
S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD
[C] [E]
la SCP COSTE – DAUDÉ
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-[Localité 9]
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-[Localité 9]
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [J] [M])
— Dossier RG 25/00531
— Dossier RG 23/00423 (Minute n° 23/613)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [G] [L]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseils Maître Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Adresse 13].
Monsieur [L] expose que deux de ses bâtiments ont fait l’objet d’un sinistre suite à un épisode de sécheresse en 2019.
Il s’est rapproché de son assureur multirisques habitation, la S.A. AXA FRANCE IARD, qui a mandaté la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 9] FERRAND aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un devis a été établi par Monsieur [C] [E] estimant le montant des travaux de reprise à la somme de 20.670 €.
La S.A. AXA FRANCE IARD a accepté de prendre en charge le sinistre et les travaux de reprise ont été confiés à Monsieur [E].
Monsieur [L] expose que les travaux réalisés présentent des désordres.
Il a mandaté le cabinet ANEXC aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 6 mars 2022.
Monsieur [E] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 juillet 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [D] [H] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant ordonnance en date du 06 mars 2023, la caducité de la désignation de l’expert a été prononcée pour défaut de consignation du montant de la provision dans le délai fixé.
Suivant actes en date des 22 et 24 mai 2023, monsieur [G] [L] a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. POLYEXPERT RHONES APLES AUVERGNE [Localité 10] et monsieur [C] [E] en référé-expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, monsieur [D] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 19 octobre 2023, monsieur [M] [J] a été désigné en lieu et place de monsieur [D] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [J] a établi un pré-rapport d’expertise judiciaire en date du 26 mai 2025.
Par actes séparés en date du 13 juin 2025, monsieur [G] [L] a assigné la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 10], la S.A. AXA FRANCE IARD et monsieur [C] [E] en référé, afin d’obtenir l’extension de la mission confiée à monsieur [J] aux désordres objets de la déclaration de sinistre régularisée le 10 juillet 2024.
A l’audience des référés du 15 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, monsieur [E] a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 10] a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, monsieur [L] a réitéré l’ensemble de ses demandes et sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause formulé par la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 10].
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, monsieur [L] verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023,
— une déclaration de sinistre en date du 10 juillet 2024,
— un pré-rapport d’expertise judiciaire établi par monsieur [M] [J], expert judiciaire, le 26 mai 2025.
Il est constant qu’à la suite d’un premier épisode de sécheresse survenu en 2019, monsieur [L] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur AXA FRANCE IARD pour déterminer l’origine et le coût des travaux reprise des fissures apparues sur deux de ses granges.
Il est également constant que les travaux curatifs ont été confiés à monsieur [E] sans pour autant donner satisfaction à monsieur [L] qui a déploré l’aggravation des désordres.
Il est enfin constant qu’une expertise judiciaire a été prononcée par le juge des référés le 26 septembre 2023.
Au cours des opérations d’expertise, monsieur [L] a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre le 10 juillet 2024.
Le cabinet STELLIANT a été mandaté afin d’organiser une expertise amiable des désordres.
Le cabinet STELLIANT a établi un rapport d’expertise amiable en date du 21 mars 2025 excluant la mobilisation de la garantie par l’assureur au motif que ces désordres étaient liés à la sécheresse survenue en 2019.
Dans son pré-rapport d’expertise, l’expert judiciaire, monsieur [J], souligne que sa mission se limite aux désordres dénoncés en 2020.
Monsieur [L] sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire afin que ce dernier puisse se prononcer sur les désordres en lien avec la déclaration de sinistre effectuée en 2024.
Pour conclure à sa mise hors de cause, la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 10] soutient qu’elle n’a pas été mandatée pour analyser les désordres déplorés en 2024 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur son éventuelle responsabilité. Elle considère également que son éventuelle carence ne peut être à l’origine des désordres, tout en soulignant que l’expert judiciaire s’est déjà vu confier le soin de se prononcer sur les investigations.
En réponse, monsieur [L] affirme que les analyses des désordres de 2020 et 2024 sont nécessairement liées, ce qui revient à apprécier la qualité des investigations menées par la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 10]. Dès lors, il considère que l’expert judiciaire doit pouvoir se prononcer sur la qualité des investigations, son lien avec les désordres dénoncés en 2024 et, si tel est le cas, la manière dont ils auraient pu être évités. Enfin, monsieur [L] soutient que les compléments de mission proposés se bornent à une analyse purement technique.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’incompétence de l’expert judiciaire pour se prononcer sur l’aspect juridique du dossier se borne à contester la formulation de chefs de mission qui, de toute évidence, ne figurent ni dans les assignations du 13 juin 2025, ni dans les dernières conclusions de monsieur [L] de la présente instance, de sorte que ce moyen est inopérant.
Il ressort du pré-rapport d’expertise précité que de nouveaux désordres affectent la propriété de monsieur [L] et que l’expert judiciaire, monsieur [J], a d’ores et déjà formulé un avis au sujet de la prestation du cabinet S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 10].
En tout état de cause, il apparaît de bonne justice que les investigations se rapportant aux désordres récemment dénoncés soient réalisés au contradictoire de la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 10] afin qu’elle puisse faire valoir son analyse.
Ainsi, monsieur [L] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à Monsieur [J] aux désordres affectant les deux granges objets de la déclaration de sinistre de 2024, et ce dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [G] [L], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 10],
DIT que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante :
1°) Déterminer l’épisode de sécheresse survenu sur la commune de [Localité 12] entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres de la déclaration de sinistre régularisée le 10 juillet 2024 ;
2°) Dire si la sécheresse est la cause unique des désordres ou si elle est un élément déclenchant, voire aggravant ;
3°) Préciser si la cause des désordres est liée aux travaux réalisés par la monsieur [E] sur les deux granges en 2019, au caractère inadapté ou insuffisant de ces travaux, et si ces désordres peuvent être mis en relation avec d’éventuelles insuffisances dans les investigations réalisées par la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 10] en 2019.
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 Janvier 2026 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [M] [J], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [G] [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Consommation ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Géorgie ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Avancement ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux
- Lot ·
- Tantième ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Financement ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Gré à gré ·
- Déchéance du terme ·
- Enchère ·
- Immatriculation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.