Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 16 déc. 2024, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00670 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSY3
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me HOUEIX Laurence, avocate au barreau du HAVRE,
DÉFENDERESSE:
Madame [R] [H]
née le 05 Mai 1992 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 46 rue Robert Duglé – Logt 14 – 3°étage – 76400 FÉCAMP
non comparante, représentée par Monsieur [U] [C], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé le 16 décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, juge honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2015, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [H] sur des locaux situés au 46, rue Robert Duglé logt 14 3ème étage – 76400 – FECAMP, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 462,74 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1440,67 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [R] [H] par déclaration le 11 mars 2024.
Par assignation du 7 juin 2024, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2130,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2024,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 14 octobre 2024, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2024, s’élève désormais à 3611,47 euros. La société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [R] [H] était non comparante, représentée par Monsieur [U] [C], muni d’un pouvoir.
Monsieur [U] [C] expose que Mme [R] [H] est au chômage et qu’elle perçoit des allocations pour ses enfants. Monsieur [U] [C] indique payer le loyer et que Madame [R] [H] sollicite des délais de paiement et propose de régler 100 euros par mois en plus du loyer du courant pour apurer sa dette. Madame [R] [H] mentionne dans son courrier vouloir rester dans le logement.
Mme [R] [H] par l’intermédiaire de Monsieur [U] [C] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au jour de l’audience il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 15 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1440,67 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 avril 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [R] [H] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [R] [H] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 octobre 2024, Mme [R] [H] lui devait la somme de 3611,47 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [R] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [R] [H] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 avril 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 avril 2015 entre la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE, d’une part, et Mme [R] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au 46, rue Robert Duglé logt 14 3ème étage – 76400 – FECAMP est résilié depuis le 26 avril 2024,
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE la somme de 3611,47 euros (trois mille six cent onze euros et quarante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024,
AUTORISE Mme [R] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [R] [H],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 avril 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [H] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [R] [H] sera condamnée à verser à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 mars 2024 et celui de l’assignation du 7 juin 2024.
Ainsi jugé le 16 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Pascal LE MOAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Consommation ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Géorgie ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Avancement ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Débats
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Intervention ·
- Canalisation ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Opérateur ·
- Ordonnance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux
- Lot ·
- Tantième ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Accès
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Gré à gré ·
- Déchéance du terme ·
- Enchère ·
- Immatriculation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.