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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/07971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07971 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WWS
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, Immeuble le Mazière, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07971 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WWS
EXPOSE DES MOTIFS
Par assignation en date du 13 août 2024, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO a fait citer Monsieur [V] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 59134,94 euros en principal au titre du prêt n°48464347 du 11 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 3,72% l’an à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation du13 août 2024, outre capitalisation annuelle des intérêts ;
Subsidiairement,
— constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
Condamner alors Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 59134,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
En tout état de cause :
Voir condamner Monsieur [V] [J] à lui restituer le véhicule financé de marque PORSCHE, modèle [Localité 4] S, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WP1ZZZ9YZJDA60722, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Voir rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES est habile à faire appréhender ledit véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance ;
Voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens
L’affaire appelée à l’audience du 30 septembre 2024 a fait l’objet d’un report au 24 janvier 2025 au motif que des pourparlers étaient en cours.
A l’audience du 24 janvier 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [J], cité par remise de l’acte à l’étude du [5] de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pour non production d’une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (L. 312-16), d’une information précontractuelle suffisante (L312-12), d’une notice d’assurance (L. 312-29).
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance échue impayée non régularisée remonte à l’échéance du mois de juin 2023.
L’action a été introduite le 13 août 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 11 mars 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO sollicite la somme de 59134,94 euros en principal.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur le 30 août 2023 (pièce 10) et la déchéance du terme a été valablement prononcée par une seconde mise en demeure du 13 novembre 2023 (pièce 11), le même jour.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO à hauteur de la somme de 54815,56 euros, l’indemnité de 8% (4319,38 euros) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard au taux contractuel de 3,72% l’an sont dus compter de l’assignation du 13 août 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de restitution du véhicule et ses conséquences :
L’article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.
Cette éventualité est également formalisée au contrat par acte de « stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de FINANCO (prêteur) »
Il y a lieu compte tenu de la déchéance du terme intervenue de condamner Monsieur [V] [J] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, le véhicule financé de marque PORSCHE, modèle [Localité 4] S, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WP1ZZZ9YZJDA60722, objet du contrat de prêt affecté, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [J] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement diligentée par la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO à l’encontre de Monsieur [V] [J] sur le fondement du prêt n°48464347 souscrit le 11 mars 2021 ;
DIT que la déchéance du terme est acquise le 13 novembre 2023 à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, suivant mise en demeure du même jour ;
REDUIT à néant l’indemnité de 8% ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO la somme de 54815,56 euros au titre du prêt n°48464347 souscrit le 11 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,72% l’an à compter de l’assignation du 30 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO et à ses frais le véhicule de marque PORSCHE, modèle [Localité 4] S, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WP1ZZZ9YZJDA60722 dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, de sa demande de condamnation sous astreinte ;
AUTORISE à défaut de restitution volontaire passé ce délai la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré ;
DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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