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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 déc. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFPD
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Madame [M] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Décembre 2025
A :Me Evelyne BELLUN,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Décembre 2025
A :Me Evelyne BELLUN,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [N], demeurant 37 rue Guynemer – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 29 janvier 2024, M. [R] [B] et Mme [O] [P] épouse [B] représentés par le GIP “Logement Solidaire Puy-De-Dôme” ont donné à bail à Mme [M] [N] un logement situé 37, rue Guynemer 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 €, provision sur charges comprise.
Par acte du 29 janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée envers les bailleurs, représentés par le GIP “Logement Solidaire Puy-De-Dôme” , en tant que caution simple du paiement des loyers dûs par la locataire, selon le dispositif VISALE. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes.
La locataire n’ayant pas réglé les loyers des mois de mars, avril et mai 2024, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par courrier du 8 juillet 2024, a averti la locataire de l’ouverture à son encontre d’une procédure de recouvrement pour un montant de 455,52 € au titre des loyers impayés.
Se prévalant de la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 29 octobre 2024 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 455,52 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [N] le 30 octobre 2024.
De nouveaux impayés de loyers et charges étaient constatés de sorte que les bailleurs ont de nouveau actionnés la caution.
Suivant quittance subrogative du 8 juillet 2024, le GIP “Logement Solidaire Puy-De-Dôme” a déclaré avoir perçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 455,52 € au titre des loyers impayés.
Invoquant ainsi la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par acte d’huissier du 11 juin 2025, a fait assigner Mme [M] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [N] et de celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [M] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 149,52 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à l’échéance du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2024 sur la somme de 455,52 € et pour le surplus, à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juin 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 octobre 2025 et d’une quittance subrogative du 24 juin 2025, l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de
1 497,52 €.
Mme [M] [N], assignée en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [M] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [M] [N] a été assignée en l’étude de l’huissier et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur
Aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l’article 8.1 page 8 du contrat de cautionnement selon dispositif VISALE conclu le 29 janvier 2024 entre le GIP “Logement Solidaire Puy-De-Dôme” et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement donné à bail à Mme [M] [N] stipule que “la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versée par elle”.
Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte actualisé et de la quittance subrogative du 24 juin 2025 que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé aux bailleurs la somme totale de 1 497,52 euros au titre de l’ensemble des impayés locatifs de Mme [M] [N].
Ainsi, en application de l’article 2306 du code civil, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits qu’avaient les bailleurs à l’encontre de leur locataire et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation par elle versés au titre du cautionnement.
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées en lieu et place des bailleurs. C’est à bon droit qu’elle a initié un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande du GIP “Logement Solidaire Puy-De-Dôme”.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets. Le GIP “Logement Solidaire Puy-De-Dôme” justifie avoir régulièrement signifié le 29 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant en principal de 455,52 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 décembre 2024 ;
Mme [M] [N] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte actualisé et de la quittance subrogative du 24 juin 2025 que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé aux bailleurs la somme de 1 497,52 euros € au titre de l’ensemble des impayés locatifs de Mme [M] [N] pour les mois de mars à mai 2024, septembre 2024 et janvier à mai 2025 inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [M] [N] sera condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 29 octobre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 455,52 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [M] [N] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 596 €.
Toutefois, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’est fondée à réclamer la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation que dans la limite des sommes qu’elle verserait au bailleur au titre de son engagement de caution.
En l’espèce, la dernière quittance subrogative versée aux débats inclut une dette de loyers et de charges arrêtée au mois de mai 2025, déjà mis à la charge du défendeur au titre de l’arriéré locatif.
En revanche, il convient de préciser que pour les indemnités d’occupation à échoir, non incluses à ce jour dans la quittance susmentionnée, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne sera recevable à solliciter le paiement de cette indemnité d’occupation qu’à condition de justifier auprès du défendeur de s’être acquittée préalablement de la somme réclamée auprès des bailleurs.
Sur les autres demandes
Mme [M] [N] qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 janvier 2024 entre le GIP “Logement Solidaire Puy-De-Dôme” et Mme [M] [N], à compter du 29 décembre 2024 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [M] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 37, rue Guynemer 63000 CLERMONT-FERRAND si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de1 497,52 € au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 455,52 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [M] [N] à la somme mensuelle de 596 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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