Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 avr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 15 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLRL
Code NAC : 30B
Madame [X] [I]
Monsieur [N] [R]
Madame [F] [R]
Madame [M] [I]
C/
S.A.R.L. NOTABLE DIVERSITY, UNIPESSOAL LDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
S.A.R.L. NOTABLE DIVERSITY, UNIPESSOAL LDA, dont le siège social est sis [Adresse 5] (PORTUGAL)
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 18 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] sont propriétaires en indivision d’un local sis [Adresse 6] à [Localité 2].
Selon acte authentique du 14 juin 2022, Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] ont consenti un bail commercial à la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA, portant sur un local dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 15 juin 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 10 344 euros.
Le 08 janvier 2025, Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA, portant sur la somme de 8 670,63 euros en principal.
Un second commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 12 531,84 euros a été délivré le 22 janvier 2025 à l’encontre de la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA par les bailleurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] ont fait assigner en référé la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir notamment, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial, condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LD au paiement de la somme provisionnelle de 15 436,02 euros au titre de la dette locative et voir ordonner son expulsion sous astreinte.
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 juillet 2025. Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Par note en délibéré autorisée par le juge des référés, la partie demanderesse a produit l’assignation du 22 juillet 2025 accompagnée d’un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, édité par le commissaire de justice français basé à [Localité 1], Maître [L].
La société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 02 septembre 2025, réputée contradictoire et en premier ressort, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné un sursis à statuer pour l’ensemble des demandes formulées par Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] dans l’attente de la production de l’attestation de l’autorité requise du Portugal pour signifier l’assignation à la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA et dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 18 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] ont fait assigner en référé la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir:
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [X] [I], Monsieur [N] [R], Madame [F] [R], Madame [M] [I], Condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à titre provisionnel au paiement de la somme de 21.312,75 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges arrêtés au 21 octobre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement du 22 janvier 2025 et à compter de la présente assignation pour le surplus,Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 2 586 euros versé par la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA sera conservé en totalité par Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] à titre d’indemnité, Consécutivement, condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA au paiement de 2 586 euros,Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, insérée dans le bail et visé au commandement de payer en date du 8 février 2025,Constater la résiliation du bail commercial,Ordonner l’expulsion de la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à titre provisionnel à payer à compter du la résiliation du bail une indemnité d’occupation mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% ultérieurement à la date de résiliation du bail,Condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à titre provisionnel au paiement de la somme de 300 euros par jour à compter de la décision ordonnant son expulsion, ce tant qu’elle n’aura pas libéré et restitué les locaux à leurs propriétaires,Condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à verser à Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA aux entiers dépens, dont les commandements de payer des 8 et 22 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA, citée selon les modalités des articles 20 et 22 du règlement 2020/1784 de l’union européenne du 25 novembre 2020, n’a pas constitué avocat.
Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes aux termes de leur seconde assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures enregistrées sous les RG n° 25/467 et n°26/247 portent sur les mêmes demandes, notamment l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, sa résiliation et la condamnation de la société défenderesse au paiement de la dette locative.
Dès lors, en raison du lien évident entre les deux instances, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et d’ordonner la jonction des deux dossiers sous le numéro unique RG 25/467.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 14 juin 2022 contient une clause résolutoire (page 14) qui stipule qu’en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables parle bailleur, (…), le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal de régulariser sa situation.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 8 janvier 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 8 février 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation du 9 janvier 2026 que la dette locative s’élève à 21.312,75 euros au 21 octobre 2025.
En revanche, il apparait que des frais de commandement de payer ont été facturés le 6 juin 2025 à hauteur de 397,94 euros alors qu’ils relèvent des dépens, de sorte qu’ils seront déduits de la dette locative.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 21.312,75 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 21 octobre 2025, après déduction des frais de commissaire de justice, et il convient de condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA par provision au paiement de cette somme.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Dès lors, il conviendra de condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA par provision au paiement de la somme de 21.312,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 22 janvier 2025 pour la somme de 12 531,84 euros et à compter de l’assignation du 9 janvier 2026 pour le surplus.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bail stipule dans son article CLAUSE RESOLUTOIRE que le débiter serait en outre débiteur d’une « indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% »
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial conclu le 14 juin 2022 entre les parties prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 2 586 euros, et qu’en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur en place de plein droit à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres.
En l’espèce, cette clause contractuelle s’apparente à une clause pénale et apparait manifestement excessive.
De surcroit, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut, en principe, être restitué par la bailleresse qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 25/00467 et RG 26/00247 sous le numéro unique RG 25/00467 ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 14 juin 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 8 février 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du CPCE ;
CONDAMNONS la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à payer à Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] la somme provisionnelle de 21.312,75 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 22 janvier 2025 pour la somme de 12.531,84 euros et à compter de l’assignation du 9 janvier 2026 pour le surplus ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I], à compter du 8 février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA au paiement de cette indemnité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société NOTABLE DIVERSITY UNIPESSOAL LDA à payer à Mme [X] [I], M. [N] [R], Mme [F] [R] et Mme [M] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Contrôle ·
- Charte ·
- Urssaf ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Formule exécutoire ·
- Procédure ·
- Service ·
- Jugement
- Erreur matérielle ·
- Ester ·
- Jugement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Dispositif ·
- Abus ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Débats
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Intervention ·
- Canalisation ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Opérateur ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Compte joint ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Géorgie ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Avancement ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.