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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2LC
du rôle général
[K] [R]
c/
[X] [I]
GROSSES le
— la SCP CANIS
, la SCP PORTEJOIE
Copies électroniques :
— la SCP CANIS
, la SCP PORTEJOIE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 11 octobre 2023, monsieur [K] [R] a acquis auprès de monsieur [X] [I] un véhicule de marque JAGUAR modèle S-TYPE immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 8500 euros.
Il a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule consistant notamment en des difficultés à démarrer le véhicule.
Il a également découvert que le véhicule était en réalité d’origine italienne, de sorte qu’il n’avait aucune traçabilité de 2005, date de mise en circulation, à 2014.
Monsieur [R] a confié son véhicule à un garage qui a effectué une révision du véhicule dans le but de résoudre les difficultés inhérentes au démarrage.
Face à la persistance des désordres, monsieur [R] a confié son véhicule à un second garage afin de procéder à un nettoyage complet du moteur.
Dans un courrier du 11 janvier 2024, ledit garage a fait savoir à monsieur [R] que le véhicule présentait de nombreux défauts moteurs ainsi qu’au niveau du démarreur.
L’assureur de monsieur [R] a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS afin de réaliser une expertise amiable.
Un procès-verbal de réunion contradictoire d’expertise amiable a été dressé le 04 mars 2024.
Par courrier en date du 09 août 2024, le conseil de monsieur [R] a proposé deux solutions amiables à monsieur [I] à savoir la prise en charge des réparations du véhicule ou la résolution de la vente avec restitution de la chose et du prix.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 29 novembre 2024, monsieur [K] [R] a assigné monsieur [X] [I] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a sollicité en outre la condamnation de monsieur [I] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense, monsieur [I] a indiqué ne pas être opposé à la demande d’expertise et a formulé des protestations et réserves d’usage. Il a également sollicité de voir débouter monsieur [R] de ses autres demandes, fins et conclusions et a formulé une demande reconventionnelle de condamnation de monsieur [R] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Monsieur [R] a maintenu ses prétentions initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [R] produit notamment :
un certificat de cession du 11 octobre 2023un procès-verbal de contrôle technique du 11 octobre 2023un procès-verbal de contrôle technique du 22 septembre 2014 mentionnant l’origine italienne du véhiculeun courrier du garage DIESEL ELECTRO D’AUVERGNE à monsieur [R] du 11 janvier 2024un procès-verbal de réunion contradictoire d’expertise amiable du 04 mars 2024 du cabinet ALLIANCE EXPERTS. Il est constant que monsieur [K] [R] a acquis auprès de monsieur [X] [I] un véhicule de marque JAGUAR modèle S-TYPE immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 8500 euros.
L’examen des faits et des pièces versées au dossier met en évidence que le véhicule présente des désordres et des dysfonctionnements. Dans le courrier du garage DIESEL ELECTRO D’AUVERGNE à monsieur [R] du 11 janvier 2024, il est notamment indiqué :
« A la suite des contrôles des défauts dans le calculateur sur votre véhicule JAGUAR S-TYPE immatriculé DK 801 JF, nous constatons un problème sur les vannes EFR ainsi que sur le débitmètre. De plus le démarreur a des problèmes de fonctionnement et une instabilité au démarrage est présente ».
Par ailleurs, dans son procès-verbal de réunion contradictoire du 04 mars 2024, l’expert amiable relève que « le véhicule est affecté de dysfonctionnements limitant son utilisation (défaut sur circuit EGR/ circuit d’air et démarreur). Au vu du faible délai écoulé entre l’apparition (moins de 3 mois) et du faible kilométrage parcouru (4057 kilomètres) la responsabilité de monsieur [I] est engagée sur le problème du démarreur et est susceptible de l’être sur le défaut sur circuit EGR / circuit d’air. Toutefois, sel un diagnostic précis sur ces éléments permettrait de se positionner sur cet état de fait ».
Enfin, l’expert conclut à l’impropriété d’usage du véhicule.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [R] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [R], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [N] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant cabinet les Z’Experts
[Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque JAGUAR modèle S-TYPE immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à monsieur [K] [R],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice originaire de conception, fabrication réalisation ou mise en œuvre d’un élément composant le véhicule ou son moteur, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [K] [R],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [K] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 31 mars 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [U] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [K] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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