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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 juil. 2025, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/01770 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB6E
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 11 Juillet 2025
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EVEIL, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS LAMY, représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [X] [G], comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Madame [X] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [D] [Y], auditeur de justice et de [V] [F], magistrate stagiaire ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EVEIL, pris en la personne de son représentant légal, sis 1A et 1B rue des Chenevières, 63510 AULNAT, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS LAMY, prise en la personne de son représentant légal et en son établissement de CLERMONT-FERRAND, sise 52 avenue Julien, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [G], demeurant Résidence Eveil, 1 B rue des Chenevières, 63510 AULNAT
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] est propriétaire des lots n° 24, 65 et 82 au sein de l’immeuble en copropriété Résidence Eveil à Aulnat.
Alléguant de l’absence de règlement des charges de copropriété, le syndic gérant la copropriété lui a adressé plusieurs relances par lettres simples et mises en demeure.
Par acte du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires Résidence Eveil a assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 1 388,41 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 24 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure de Me [E],
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 770,17 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de la créance suivant décompte arrêté au 24 février 2025 ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— De condamner Mme [G] aux entiers dépens d’instance
— De dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de sommation pour le recouvrement de la créance justifiée à l’encontre du copropriétaire défaillant, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, et de droits d’encaissement et de recouvrement, seront mis à la charge exclusive de Mme [G].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires Résidence Eveil, représenté par son conseil, demande la condamnation de Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que des règlements sont intervenus de la part de Mme [G] à hauteur du montant des charges et des frais de recouvrement sollicités. Il maintient donc sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et sa demande de frais irrépétibles.
Mme [G], comparante en personne, sollicite le rejet des demandes adverses et, à titre subsidiaire, leur réduction à de plus justes proportions.
Elle fait valoir s’être retrouvée au chômage partiel puis être tombée malade et n’avoir pu régler, de ce fait, ses charges de copropriété privilégiant le paiement de son crédit immobilier. Elle précise ne pas refuser de payer et avoir retrouvé un travail.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il est établi que Mme [G] ne s’est acquitté que tardivement des charges de copropriété mises à sa charge, le syndicat des copropriétaires ayant dû diligenter en 2022 une procédure d’injonction de payer puis, en 2025 la présente procédure. Il doit dès lors être tenu compte du préjudice des copropriétaires, confrontés à la carence de celle-ci, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais du procès
Mme [G], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Eveil, pris en la personne de son syndic, la somme de 200 euros de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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