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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
[7]
contre :
M. [F] [B]
Dossier : N° RG 24/00030 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTP2
Décision n°
Notifié le
à
— [7]
— [F] [B]
Copie le
à
— Me Eric DEZ
— SELAS [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 21 décembre 2023
Plaidoirie : 3 février 2025
Délibéré : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] est affilié à la [6] (la [8]).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la caisse lui a fait signifier une contrainte décernée le 13 novembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 6 905,00 euros correspondant aux cotisations exigibles au titre de l’année 2022.
Par courrier adressé le 21 décembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 février 2025.
A cette occasion, la [8] se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de :
— Conster l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [B] pour forclusion,
— Rejeter l’ensemble des moyens soulevés par Monsieur [B],
— Valider la contrainte décernée par notre organisme à Monsieur [B] au titre de l’année 2022 pour ses entiers montants,
— Condamner Monsieur [B] à régler à la [8] outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d’exigibilité jusqu’à complet paiement du montant en principal, et enfin condamner également l’adhérent au paiement des frais d’huissier engagés dans cette affaire conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [B] à verser à la [8] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, la caisse explique que Monsieur [B] est adhérent et n’a pas réglé les cotisations dues au titre de l’année 2022 en dépit d’une mise en demeure. Elle indique qu’elle a en conséquence décerné une contrainte à son encontre. Elle fait valoir que le recours du cotisant est tardif. Au fond, elle explique qu’il lui incombe d’apporter les éléments permettant à la caisse de réexaminer sa situation. Elle explique avoir sollicité la communication des avis d’impositions pour les années 2020 à 2022. Elle précise que le fait que Monsieur [B] soit résident suisse ne fait pas obstacle à la justification des revenus tirés de son activité en France.
Monsieur [B] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Le recevoir en son recours et le dire bien fondé,
— Juger que le montant de la contrainte doit être réduit à la somme de 1 402,62 euros,
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens,
— Débouter la [8] de toutes ses demandes.
Il explique que son recours a été formé dans les quinze jours de la signification de la contrainte litigieuse. Au fond, il expose que ses revenus nets pour l’année 2022 se sont élevés à la somme de 7 912,00 euros de sorte qu’il n’est redevable que de la somme de 776 euros au titre de la cotisation au régime de base et de la somme de 626,62 euros au titre de la cotisation au régime de retraite complémentaire. Il ajoute que ses revenus professionnels lui permettent d’être dispensés de la cotisation au régime de prestation complémentaire de vieillesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, il résulte du cachet figurant sur la lettre d’envoi de l’opposition que celle-ci a été faite le 21 décembre 2023 soit dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur les demandes de la [8] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse, à savoir, régime de base provisionnel 2022, régime complémentaire 2022 et prestation complémentaire 2022, sont calculées sur la base des revenus de l’année N-1 soit l’année 2021. En dépit de l’invitation faite par la [8], Monsieur [B] n’a pas jugé opportun de produire en temps utile les justificatifs de ses revenus pour l’année 2021. Dès lors sa contestation n’apparaît pas fondée.
Par ailleurs, Monsieur [B], qui se prévaut des dispenses de cotisations prévues par les statuts de la [8], ne démontre pas qu’il remplit les conditions pour en bénéficier. Il n’établit pas plus en avoir sollicité le bénéfice dans les conditions prévues par les statuts. Son argumentation ne saurait dès lors prospérer de ce chef.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [B] sera condamné à payer à la [8] la somme de 6 905,00 euros correspondant aux cotisations exigibles au titre de l’année 2022.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 21 décembre 2023 par Monsieur [F] [B] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 13 novembre 2023 et signifiée le 8 décembre 2023 à Monsieur [F] [B] pour le recouvrement des cotisations dues au titre de l’année 2022,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [B] à payer à la [6] la somme de 6 905,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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