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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01034 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYOM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : substitué par Me Adélie FOISY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 70
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 08 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 21 mars 2024, Me [E] [I], huissier de justice associé à [Localité 9], a fait signifier à la société Crédit Agricole Alsace Vosges la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [O] [V], et ce, à la demande de l’Urssaf Franche-Comté sur la base d’une contrainte établie le 1er février 2024 pour la période relative aux 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2020, l’année 2021 et 4ème trimestre 2022.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [O] [V] le 25 mars 2024.
Par assignation signifiée le 24 avril 2024, M. [O] [V] a attrait l’Urssaf Franche-Comté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— par conséquent, dire la créance sur laquelle est fondée la mesure de saisie-attribution est infondée, et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner l’Urssaf Franche-Comté aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures reçues le 24 septembre 2024, l’Urssaf Franche-Comté demande au juge de l’exécution de :
— rejeter toutes demandes de M. [O] [V], formulées à titre principal et subsidiaire,
— juger pleinement exécutoire la contrainte du 1er février 2024,
— juger la créance, objet des mesures d’exécution, parfaitement certaine, liquide et exigible,
— condamner M. [O] [V] aux dépens.
À l’audience de plaidoirie, les parties ont repris oralement leurs écritures.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par M. [O] [V]
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution du 21 mars 2024 a été dénoncée à M. [O] [V] par exploit du 25 mars 2024, de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 24 avril 2024 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 25 avril 2024.
Dans le cas présent, M. [O] [V] ne justifie par aucun élément avoir adressé un courrier de dénonce à l’huissier instrumentaire, étant par ailleurs observé que la nécessité de ce courrier a bien été rappelé par l’Urssaf Franche-Comté dans sa dénonciation signifiée le 25 mars 2024.
Il convient de souligner que le conseil de M. [O] [V] a adressé par courrier du 29 mai 2024 un accusé de réception d’une lettre envoyée par la Selarl Lexlegali, huissiers de justice à Besançon, à la SCP [I] et Moscato, commissaires de justices à Saint-Louis, dont cette dernière a été visée le 29 avril 2024.
Ce document, non-accompagné d’aucune lettre et ne figurant d’ailleurs pas au bordereau des pièces jointes, ne suffit pas à lui seul d’établir que la dénonciation à l’huissier instrumentaire a été faite avant le 25 avril 2024.
La contestation formée par M. [O] [V] est donc irrecevable.
À titre tout à fait surabondant au fond, M. [O] [V] conteste le bien-fondé de la créance réclamée par l’Urssaf Franche-Comté au motif qu’elle ne serait ni liquide ni exigible.
Il est constant que les sommes réclamées par l’Urssaf Franche-Comté ressortent d’une contrainte du 1er février 2024 qui a été signifiée le 6 février 2024 à M. [O] [V].
Or, force est de constater que M. [O] [V] n’a pas estimé utile de former opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, bien que cette voie de contestation lui ait été expressément indiquée dans l’acte de signification de la contrainte.
Il s’en déduit que la créance de l’Urssaf Franche-Comté est certaine, liquide et exigible, de sorte que la demande de M. [O] [V] en mainlevée de la saisie-attribution ne pouvait qu’être rejetée au fond.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
La demande de M. [O] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation formée par M. [O] [V] concernant la saisie attribution signifiée à la requête de l’Urssaf Franche-Comté à la société Crédit Agricole Alsace Vosges le 21 mars 2024 pour le paiement d’une créance de 6.312,81 euros ;
REJETTE la demande de M. [O] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 18 février 2025, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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