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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 oct. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCOS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Octobre 2025
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [K] [D] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Octobre 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Octobre 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Laure PASCAL, auditrice de justice, d’Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [T], demeurant 40 rue Alexandre Ribot – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 03 octobre 2018, Logidôme a donné à bail à M. [K] [D] [T] et Mme. [N] [Z] un logement situé 40 Rue Alexandre Ribot – Porte n°134 – 13e étage à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 376,89 €, provision sur charges comprise.
Par avenant au contrat de location signé le 27 juin 2019, Mme [N] [Z] a quitté les lieu loués, de sorte que le contrat de bail a été transféré au seul profit de M. [K] [D] [T].
Le 02 janvier 2025, la S.A. Assemblia, anciennement dénommée Société d’Equipement de l’Auvergne, société absorbante de Logidôme, a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.215,02 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [K] [D] [T] le 15 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SA Assemblia a fait assigner M. [K] [D] [T] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation du 03 octobre 2018 modifié par avenant du 27 juin 2019 conclu entre eux, faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [K] [D] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.600 € à parfaire, à valoir sur le montant des des loyers, charges et indemnités d’occupation pouvant être dus jusqu’à parfaite libération des lieux, étant précisé qu’il restait redevable, au 12 mars 2025 d’une somme de 2.663,44€,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et à titre subsidiaire, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 570 € à parfaire, par mois pouvant être due par ce dernier jusqu’à parfaite libération des lieux,
* 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 avril 2025.
A l’audience, la SA Assemblia indique que M. [K] [D] [T] a quitté les lieux loués en cours d’instance, à savoir le 15 avril 2025, et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 01 septembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.090,76 €.
M. [K] [D] [T], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’enquête sociale censée récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Il ressort cependant de la Fiche Locataire produite par la bailleresse que M. [K] [D] [T] vit seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [K] [D] [T] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Assemblia produit un décompte arrêté au 01 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.090,76 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Assemblia est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables et dûment justifiées. En effet, En effet, la SA Assemblia a indiqué que le locataire a quitté les lieux le 15 avril 2025. A ce titre, les sommes réclamées postérieurement au départ du locataire devront être nécessairement déduites de l’arriéré locatif. M. [K] [D] [T] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.931,24 € au titre de cet arriéré, après déduction de l’échéance du 16 avril au 30 avril 2025 et de l’échéance de mai 2025.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes
M. [K] [D] [T], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [D] [T] à payer à la SA Assemblia la somme de 2.931,24 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 septembre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’au 15 avril 2025, date à laquelle le locataire a quitté les lieux, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [K] [D] [T] à payer à la SA Assemblia la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 02 janvier 2025 ainsi que le coût de sa notification à la caisse d’allocations familiales,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Assemblia du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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