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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01519 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LICL
SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[J] [P], [U] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 2] N° 542 097 522
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
M. [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [J] ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Auditrice de justice : [R] [H]
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 13 octobre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [U] [X] et Mme [J] [P] un prêt d’un montant de 20 000 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule camping car de marque [Etablissement 1], au taux contractuel annuel de 4,730 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée en date du 28 septembre 2024, d’avoir à payer sous 15 jours la somme de 442,87 euros au titre des échéances impayées.
La déchéance du terme a été notifiée le 23 octobre 2024.
Par acte du 18 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a cité M. [U] [X] et Mme [J] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle demande que soit ordonnée la restitution sous astreinte du véhicule en exécution de la clause de réserve de propriété insérée au contrat. Elle sollicite leur condamnation solidaire à payer la somme de 17 516,02 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,730 % à compter du 23 octobre 2024 ; la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 500 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, le juge soulève d’office le caractère abusif de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat.
La SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [U] [X] et Mme [J] [P] régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise la SA CA CONSUMER FINANCE que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 août 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 18 septembre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que les emprunteurs sont débiteurs de la somme de :
— 15 793,37 euros au titre du capital restant dû,
— 226,06 euros au titre des échéances échues et impayées,
— 123,15 euros au titre des intérêts contractuels échus au 9 mai 2025,
Soit la somme totale de 16 142,58 euros.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas être créancière des cotisations d’assurance dont elle réclame le paiement à hauteur de 60 euros ; les frais de recouvrement extra-judiciaires chiffrés à 31,89 euros restent à la charge du créancier.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 16 142,58 euros.
Les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de leur libération et ne contestent pas le bien fondé et l’étendue de la créance.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 16 142,58 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,730 % sur la somme de 15 793,37 euros à compter du 9 mai 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement.
— sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 1 281,55 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— sur la demande de restitution du véhicule
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que” le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Selon l’article 1171 du Code civil, “dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrit. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation”.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.
En l’espèce, il résulte des clauses du contrat que la vente du véhicule est assortie d’une clause retardant le transfert de propriété de l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du bien. En outre, l’emprunteur, pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.
Or, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’auteur du paiement est l’acquéreur-emprunteur devenu, dès la conclusion du contrat, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur.
La clause insérée au contrat, est donc une clause de “laisser croire” qui donne l’impression à l’acquéreur que la réserve de propriété a été régulièrement transférée.
Or, la subrogation étant inopérante, cette clause sera déclarée abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause litigieuse sera donc rejetée.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer au prêteur la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils supporteront la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevables les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne solidairement M. [U] [X] et Mme [J] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 16 142,58 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,730 % sur la somme de 15 793,37 euros à compter du 9 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement de l’indemnité au titre de la clause pénale,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution du véhicule en application de la clause contractuelle de réserve de propriété réputée non-écrite,
Condamne solidairement M. [U] [X] et Mme [J] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [X] et Mme [J] [P] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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