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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLWE
du rôle général
[R] [J]
c/
S.A.R.L. CNP ASSURANCES
GROSSES le
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CNP ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de M. [R] [J], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J] a souscrit un contrat d’assurance emprunteur auprès de la SARL CNP Assurances couvrant trois prêts immobiliers pour la somme de 210 737 euros.
Le contrat garantissait, notamment, le versement des mensualités des prêts immobiliers en cas d’incapacité temporaire totale.
Le 8 février 2019, M. [J] a été victime d’un accident de la circulation à l’issue duquel il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 août 2019.
Le 15 janvier 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail.
Le 22 février 2021, en l’absence de possibilité de reclassement, M. [J] a été licencié.
Il a été reconnu en invalidité de catégorie 2 par la Mutualité sociale agricole le 1er septembre 2020.
Un rapport d’expertise médical judiciaire définitif a été déposé par le Dr [Q] [Z] le 24 octobre 2022, reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% entre 2019 et 2020 et estimant que les conséquences de son handicap ne lui permettaient pas de se maintenir dans une activité professionnelle de manière générale et, si c’était le cas, dans un poste aménagé et pour une durée inférieure à un mi-temps.
Suivant jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a accordé à M. [J] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (taux 50 à 79% avec RSDAE) à compter du 1er avril 2020 et pour une durée de 5 ans.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a renouvelé cette allocation jusqu’au 31 mars 2030, retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
La SARL CNP Assurances a mandaté le Dr [V] [D] aux fins de réaliser un examen médical de M. [J], lequel s’est déroulé le 23 juillet 2025.
Par courrier du 20 août 2025, la SARL CNP Assurances a informé M. [J] de l’arrêt de la prise en charge des échéances des prêts au regard des conclusions de son médecin-expert considérant que son assuré ne remplissait plus les conditions nécessaires pour bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale au sens du contrat puisque apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle à compter du 23 juillet 2025.
M. [J] conteste les conclusions du médecin-expert et le refus de prise en charge de la SARL CNP Assurances.
Par acte du 4 décembre 2025, M. [R] [J] a fait assigner en référé la SARL CNP Assurances ès qualités d’assureur de M. [R] [J] afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 28 avril 2026, les débats se sont tenus.
M. [R] [J] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SARL CNP Assurances a conclu aux fins suivantes :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale judiciaire.
Si le Juge des référés entendait faire droit à cette demande :
— Juger que la mission confiée à l’expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner, aux frais avancés de Monsieur [J], devra porter sur les points suivants :
Après avoir convoqué Monsieur [J] et s’être fait remettre son entier dossier médical, l’expert devra :
Retracer les antécédents médicaux de l’assurée Déterminer la nature des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail de l’assuré, leur évolution et leur pourcentage respectif ;(en cas de pluripathologies) Déterminer si, conformément à l’article 20.3.2 a) de la notice d’information, l’assuré se trouve dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle. Le cas échéant, pour quelle période ? Dire si l’état de santé de l’assuré est consolidé, et dans l’affirmative, depuis quelle date ? Déterminer son taux d’IPP – Ordonner à L’expert de se référer exclusivement aux définitions de garanties mentionnée à l’article 20.3.2 a) de la notice d’information qui lui sera transmise.
— Ordonner à L’expert judiciaire d’établir un pré-rapport, qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Des certificats médicaux,
— Des courriers,
— Un contrat d’assurance emprunteur,
— Un jugement du tribunal judiciaire du 21 février 2023.
— Des attestations.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances de M. [J] et l’existence d’un désaccord entre les parties sur la mise en œuvre des dispositions contractuelles, en particulier sur le versement d’indemnités en application de celles-ci eu égard à l’état de santé de M. [J] et les conséquences de celui-ci sur l’exercice d’une activité professionnelle.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de M. [J], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
M. [J] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Au regard de ce qui précède, il est nécessaire que la mission confiée à l’expert judiciaire s’inspire des dispositions contractuelles et que l’expert détermine l’incidence de la dégradation de l’état de santé de M. [J] sur l’exercice de son activité professionnelle afin d’apporter un éclairage technique circonstancié permettant aux parties de mettre un terme au litige qui les oppose.
L’expert judiciaire aura ainsi notamment pour mission de :
— Déterminer si M. [R] [J] se trouve « dans l’impossibilité reconnue médicalement, d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle », condition nécessaire à la caractérisation de l’état d’invalidité totale au sens de l’article 20.3.2 a) de la notice d’information intitulé « Garantie INVALIDITE TOTALE (INV) »,
— Préciser, le cas échéant, la période concernée,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Chiffrer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [R] [J].
En revanche, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit par M. [J], qui est une question purement juridique ne relevant pas de ses compétences techniques.
Les autres chefs de mission et les modalités d’organisation de la mission de l’expert judiciaire seront décrites dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
M. [J], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [Q] [Z]
— expert près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant CHU [E] [C] – Médecin légale – Service de santé au travail
[Adresse 4]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer M. [R] [J] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6°) A l’issue de cet examen, dans un esprit précis et synthétique :
Déterminer si M. [R] [J] se trouve « dans l’impossibilité reconnue médicalement, d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle », condition nécessaire à la caractérisation de l’état d’invalidité totale au sens de l’article 20.3.2 a) de la notice d’information intitulé « Garantie INVALIDITE TOTALE (INV) »,Préciser, le cas échéant, la période concernée, Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;Chiffrer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [R] [J].
7°) Après avoir décrit l’ensemble des tâches réalisées par M. [R] [J] dans l’exercice de son activité professionnelle, donner son avis sur la capacité actuelle de M. [R] [J] à reprendre son activité professionnelle,
8°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [R] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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