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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 févr. 2025, n° 24/11360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/02/2025
à : Maître Sarah EL HAMMOUTI
Maître Philippe MIRO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11360
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SVB
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FINANCE FACTORY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0572 substitué par Maître Joffrey DELMOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0572
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11360 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SVB
EXPOSE DU LITIGE
La SARL FINANCE FACTORY, représentée par Monsieur [I] [B] et Madame [T] [P] [E], intervenant respectivement en qualité de gérant associé et d’associée, a acquis le 15 février 2019 un bien immobilier situé [Adresse 1], d’une superficie de 238,81 m2 s’élevant sur 4 étages (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage et 2nd étage) et correspondant au lot de copropriété n°10, utilisé pour partie à usage d’habitation et pour partie à usage professionnel.
Madame [T] [P] [E] et Monsieur [I] [B] ont habité les lieux et sont actuellement en procédure de divorce initiée par Madame [T] [P] [E].
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2023, la SARL FINANCE FACTORY représentée par son gérant, Monsieur [I] [B], a donné à bail à Madame [T] [P] [E] à usage d’habitation, une partie de ce bien, d’une superficie de 90 m2 selon la loi Carrez et de 160 m2 habitables, composée d’un salon, de deux chambres en mezzanine, d’une cuisine, d’une douche, d’un sanitaire et d’une cave en sous-sol, pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.300 € outre 200 € à titre de charges forfaitaires.
Madame [T] [P] [E] a changé les serrures de l’immeuble et en a informé Monsieur [I] [B] par courriel du 26 août 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SARL FINANCE FACTORY a assigné Madame [T] [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 431-1 du code pénal, 700 et 809 du code de procédure civile, de voir :
Ordonner à Madame [T] [P] [E] de lui laisser libre accès aux locaux et de lui en permettre la jouissance, sous peine d’une « indemnité » de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,
Condamner Madame [T] [P] [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 07 janvier 2025, la SARL FINANCE FACTORY, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes.
Elle soutient en substance que Madame [T] [P] [E] occupe sans droit ni titre le rez-de-chaussée de l’immeuble réservé à l’activité commerciale de la société ; que le changement des serrures de l’immeuble par celle-ci est constitutif d’une voie de fait et porte atteinte à son droit de propriété et à la liberté du commerce ; qu’en outre, l’expert judiciaire, désigné par la cour d’appel de Paris, par arrêt du 28 juin 2024, dans le cadre d’un litige commercial qui oppose la société à l’association EDHEC BUSINESS SCHOOL ci-après désigné association EDHEC, a demandé expressément à avoir accès au serveur installé dans les lieux litigieux, lequel héberge un logiciel qu’elle a développé pour l’association EDHEC ; que privé de cet accès, l’expert risque de déposer son rapport en l’état, ce qui entrainerait pour la SARL FINANCE FACTORY une perte financière « colossale » et la disparation de la société ; que le comportement d’obstruction de Madame [T] [P] [E] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et un danger imminent qu’il est nécessaire de prévenir.
Décision du 07 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11360 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SVB
Madame [T] [P] [E], assistée par son conseil, a déposé des conclusions dans lesquelles elle a sollicité le rejet des demandes formées par la SARL FINANCE FACTORY à son encontre et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [T] [P] [E] objecte que l’achat du bien immobilier litigieux par la SARL FINANCE FACTORY est un montage financier destiné à faire supporter certains frais par la société et non par son mari et elle-même ; que l’affectation des lieux selon leur usage -habitation ou activité commerciale- est très floue depuis l’acquisition du bien et ce, du fait de Monsieur [I] [B] ; qu’elle occupe en effet une partie du rez-de-chaussée de ce bien, mais ce en accord avec Monsieur [I] [B] qui y a installé la chambre de leur fille ; que la SARL FINANCE FACTORY n’a plus d’activité commerciale depuis plusieurs années ; que dans le cadre de la procédure contre l’association EDHEC, elle a attendu l’expert lors de la première réunion sur place du 13 septembre 2024, dont elle avait été avertie par son conseil et Monsieur [I] [B], mais que personne n’est jamais venu ; qu’il n’y a donc aucun trouble manifestement illicite, danger imminent ou entrave à la liberté du travail et du commerce, qui justifient la saisine du juge des référés ; qu’en réalité, cette procédure s’inscrit dans le cadre de la procédure de divorce et a pour objet d’obtenir la garde alternée des enfants du couple dans l’immeuble litigieux, les parents s’y succédant à tour de rôle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures développées oralement à l’audience par les conseils des parties, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de Madame [T] [P] [E] à laisser l’accès aux lieux loués
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SARL FINANCE FACTORY prétend que le changement des serrures de l’immeuble par Madame [T] [P] [E] et son refus de lui laisser l’accès aux lieux constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, qu’il crée un dommage imminent pour la société qui risque de subir une perte financière « colossale » et d’entrainer sa disparition, l’expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure qui l’oppose à l’association EDHEC ne pouvant accéder au serveur et au logiciel développé par la SARL FINANCE FACTORY pour l’association EDHEC, objet du litige.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble ou d’un dommage imminent et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin ou le prévenir relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite ou prévenir le danger imminent.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SARL FINANCE FACTORY a consenti à Madame [T] [P] [E] un bail à usage d’habitation limité aux 1er et 2nd étages de l’immeuble litigieux ainsi qu’à une cave située au sous-sol. Cela résulte de la désignation des pièces figurant dans le bail, à savoir un salon et une cuisine, un sanitaire, deux chambres en mezzanine et une douche, mise en perspective avec les plans fournis par Madame [T] [P] [E] et le descriptif des lieux figurant dans le procès-verbal de la société venderesse de l’immeuble en date du 14 février 2019. Cela se déduit également de la superficie des lieux donnés à bail à savoir 90 m2 selon la loi Carrez (160 m2 habitables) ce qui correspond à une partie seulement du bien dont la surface totale est supérieure.
Madame [T] [P] [E] ne conteste pas avoir procédé le 26 août 2023 au changement des serrures de la porte qui permet l’accès à l’immeuble et donc aux locaux qui appartiennent à la SARL FINANCE FACTORY et ne sont pas inclus dans le bail susvisé.
Cependant, la SARL FINANCE FACTORY a attendu plus de 14 mois pour demander l’accès aux locaux, afin de lui permettre la poursuite de son activité commerciale dont elle ne justifie pas.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 juin 2024, dans la mission qu’elle fixe à Monsieur [Y] [Z], expert, indique qu’il devra se rendre sur les lieux, si nécessaire.
Elle laisse donc à la libre appréciation de l’expert la nécessité de se rendre dans l’immeuble litigieux.
Il convient de relever que la première réunion d’expertise s’est déroulée hors des lieux ; que dans le compte rendu de celle-ci adressé aux parties le 8 octobre 2024, l’expert n’indique pas que cela a constitué un obstacle à l’exercice de sa mission et dans le calendrier prévisionnel de ses opérations qu’il fixe, il n’indique pas qu’il a besoin d’accéder au serveur qui se trouve dans les locaux litigieux sur lequel a été développé le logiciel, objet du litige avec l’association EDHEC.
En conséquence, la SARL FINANCE FACTORY échoue à apporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un danger imminent, qui justifient l’intervention du juge des référés.
En conséquence, il convient de débouter la SARL FINANCE FACTORY de l’ensemble de ses demandes, lesquelles s’inscrivent dans le contexte d’un divorce très conflictuel entre son gérant et la femme de celui-ci, locataire des lieux litigieux.
Sur les demandes accessoires
La SARL FINANCE FACTORY, partie perdante, supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [P] [E] l’intégralité des frais qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Déboutons la SARL FINANCE FACTORY de l’intégralité de ses demandes, y compris de celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Madame [T] [P] [E] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SARL FINANCE FACTORY,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente,
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