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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT CIVIL DU 14 MAI 2025
MINUTE N° : 25/00029
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGFN
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. AXEREAL ELEVAGE SAS
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n 382 236 214,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour nouvelle dénomination SAS TELLUS
représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :Monsieur Philippe CHAPTAL, vice-président du tribunal judiciaire, statuant à juge unique en application des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats et du prononcé de la décision : Kévin RESTOIN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 février 2025 , les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AXEREAL ÉLEVAGE a fourni à Madame [O] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Les canards de la Margeride », des aliments pour son activité.
En l’absence de règlement, la SAS AXEREAL ÉLEVAGE a mis en demeure Madame [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, de payer les sommes dues au titre de factures courant sur la période du 31 décembre 2021 au 30 novembre 2022.
La SAS AXEREAL ÉLEVAGE a par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2024, assigné Madame [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Mende sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du code civil, aux fins de voir celle-ci condamnée à lui payer les sommes suivantes :
18.923,70 euros majorés au taux conventionnel de 12 % sur le montant de chaque facture impayée à compter de sa date d’exigibilité jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;1.160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;ordonner la capitalisation des intérêts ;2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 2 octobre 2024 et la clôture est intervenue le 3 octobre par ordonnance du même jour.
A l’audience du 12 février 2024, la SAS AXEREAL ÉLEVAGE devenue la SAS TELUS maintient les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Avisé dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [O] [G] n’a pas constitué avocat et n’a donc fait valoir aucun moyen de défense au fond.
Conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement signifiées.
La décision suivante a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse, assignée en l’étude de l’huissier ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des factures
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il appartient donc à la SAS TELUS, en application des dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du code civil de prouver sa créance à l’égard de Madame [G].
La société demanderesse verse au dossier un extrait du compte client de Madame [G] ainsi que les factures et bons de livraison émis sur la période du 31 décembre 2021 au 30 novembre 2022.
Il résulte de ces documents que Madame [G] a réglé à l’entreprise la somme de 7.500 euros sur la période (prélèvement du 20/10/22 et virement du 4/11/22) alors qu’elle s’est fait livrer pour un montant de 26.423,70 euros de fournitures.
En conséquence, Madame [O] [G] sera condamnée à payer la SAS TELUS la somme de 18.923,70 euros en règlement du solde des factures du sur la période.
Concernant la demande tendant à assortir la condamnation d’intérêts au taux contractuel de 12 % sur le montant de chaque facture impayée à compter de sa date d’exigibilité jusqu’au jour du complet et parfait paiement, la SAS TELUS verse une copie des conditions générales de vente non signée par la cliente et ne justifie pas de l’envoi des factures portant copie de ces même conditions à la débitrice.
Dès lors, cette demande sera rejetée et il sera fait application du taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 27 juin 2023.
Sur la demande au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Il est constant que la SAS TELUS relève des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, selon lequel tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard d’un créancier, prestataire de services, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de quarante euros par l’article D. 441-5 de ce code.
En conséquence, Madame [O] [G] sera condamnée à payer la SAS TELUS la somme de 1.160 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La SAS TELUS en ayant fait la demande, la capitalisation des intérêts sera donc judiciairement ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [O] [G] sera condamné à payer à la SAS TELUS une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à la SAS TELUS la somme principale de 18.923,70 euros au titre du solde impayé des factures sur la période du 31 décembre 2021 au 30 novembre 2022, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à la SAS TELUS la somme de 1.160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard par année entière jusqu’à parfait paiement à compter du 27 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à la SAS TELUS une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par nous, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notifié le :
à :
— Me Sandrine ANDRIEU
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