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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00076 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAYX
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT
C/
Monsieur [P] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, société anonyme inscrite au R.C.S. d’EVRY sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général élisant domicile au siège social, représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat du Cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Guillaume METZ, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier présent lors des débats : Victor ANTONY
Greffier présent lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à Monsieur [P] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2021, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a consenti à Monsieur [P] [D] un prêt personnel n° 81373811495 portant sur la somme de 51.672 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,97 % remboursable en 144 mensualités de 460,61 euros sans assurance.
Par courrier du 25 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a invité Monsieur [P] [D] à régulariser les retards de paiement s’élevant à la somme de 497,45 euros.
Par courrier en date du 18 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a mis Monsieur [P] [D] en demeure de régler sous quinzaine la somme de 500,28 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 13 février 2024, le service contentieux de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a mis Monsieur [P] [D] en demeure de régler immédiatement la somme de 47.017,29 euros sous quinzaine au titre de la totalité du solde du crédit.
Le 19 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a assigné Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Condamner Monsieur [P] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 47.048,71 euros, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 20 février 2024,A titre subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,Condamner Monsieur [P] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 47.048,71 euros, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 20 février 2024,Condamner Monsieur [P] [D] à payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,Condamner Monsieur [P] [D] en tous dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée au 4 février 2025 à la demande du demandeur.
Le 4 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil et Monsieur [P] [D], cité à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de payer est intervenu au mois de janvier 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, par remise de l’acte à domicile.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 janvier 2024.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée à domicile le 19 mars 2024 à Monsieur [P] [D]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, faute de production d’un avis de réception des courriers adressés à Monsieur [P] [D] les 25 octobre 2023, 18 janvier 2024 et 13 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE ne rapporte par la preuve de l’envoi à Monsieur [P] [D] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme lui enjoignant de régler les échéances impayées et l’informant qu’à défaut de règlement de ladite somme dans un délai fixé, la déchéance du terme serait prononcée.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [P] [D] n’a pas régularisé les échéances impayées objet du présent litige et ce dès le 5 janvier 2024. Compte tenu du montant et de la durée du prêt restant à courir, cela constitue une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résiliation.
Il conviendra, dès lors, de prononcer la résiliation du prêt personnel souscrit le 20 janvier 2021 par Monsieur [P] [D] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, à compter de la présente décision.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article R. 632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non-signée.
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir que plusieurs paragraphes du contrat produit aux débats sont rédigés en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit (notamment les pages 2 à 4 de l’offre de contrat de crédit personnel).
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Compte tenu de ces manquements, la société CA CONSUMER FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la signature du crédit personnel, soit le 20 janvier 2021.
Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre du crédit
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée non-signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 5 janvier 2024.
Il convient de déduire du capital initial versé de 51.672 euros, les règlements effectués par l’emprunteur selon les relevés de compte produits, soit la somme de 14.391,91 euros, la somme restant due s’élevant donc à 37.280,09 euros.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [P] [D] sera condamné à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 37.280,09 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
e) Sur l’indemnité légale de 8% sur le capital
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation “Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance”.
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchue totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ;
DIT que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 20 janvier 2021 entre la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, et Monsieur [P] [D], n’est pas valablement intervenue ;
PRONONCE la résolution du prêt personnel consenti par la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, et accepté le 20 janvier 2021 par Monsieur [P] [D] ;
PRONONCE la déchéance pour la société CA CONSUMER FINANCE de son entier droit aux intérêts à compter de la date de la signature du contrat, soit le 20 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 37.280,09 euros, sans intérêt ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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