Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 14 janv. 2025, n° 22/11324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/11324 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XATM
Minute : 25/00038
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B], [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (BULGARIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2020/008352 du 28/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 15] (BULGARIE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 19 mai 2020 ;
Vu les procès-verbaux d’acceptation du principe du divorce en date du 6 et 17 novembre 2023 ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [B] [T] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [S]
Né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 15] (Bulgarie)
Et de
Madame [B] [T]
Née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 14] (Bulgarie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 15] (Bulgarie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [B] [T] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [S] de leur demande d’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal à l’époux ;
DEBOUTE Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [S] de dire que le montant de l’indemnité d’occupation de l’époux sera égal à la moitié de l’échéance du crédit immobilier ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 septembre 2020 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [E] et [F] [S] est exercée en commun par Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [S] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle d'[E] [S] au domicile de Monsieur [Z] [S] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [F] [S] au domicile de Madame [B] [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [T] s’exercera librement et à défaut d’accord, de la manière suivante :
— Pour Madame [B] [T] à l’égard d'[E] :
En période scolaire : le premier week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h, En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;- Pour Monsieur [Z] [S] à l’égard de [F] :
En période scolaire : le troisième week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h, En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu’est considérée comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard des enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que l’enfant [E] pourra se rendre seul chez sa mère pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si Monsieur [Z] [S] n’a pas fait connaître à Madame [B] [T] au moins 48 heures à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement de fin de semaine, 1 mois à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les petites vacances scolaires, et 2 mois à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les grandes vacances scolaires il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que la charge de la preuve du respect du délai de prévenance pèse sur Monsieur [Z] [S] et peut notamment être rapportée, en cas de nécessité (contentieux pénal ou nouvelle saisine du juge aux affaires familiales), par la production de la copie d’un courriel ou d’un message téléphonique écrit ;
DIT que si Madame [B] [T] n’a pas fait connaître à Monsieur [Z] [S] au moins 48 heures à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement de fin de semaine, 1 mois à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les petites vacances scolaires, et 2 mois à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les grandes vacances scolaires, elle sera présumée avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que la charge de la preuve du respect du délai de prévenance pèse sur Madame [B] [T] et peut notamment être rapportée, en cas de nécessité (contentieux pénal ou nouvelle saisine du juge aux affaires familiales), par la production de la copie d’un courriel ou d’un message téléphonique écrit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [Z] [S] à verser à Madame [B] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [S], et au besoin l’y CONDAMNE ;
SUPPRIME la contribution dûe par Monsieur [Z] [S] à Madame [B] [T] pour l’entretien et l’éducation de [F] ;
DIT en conséquence que Monsieur [Z] [S] n’est plus tenu du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] à Madame [B] [T] à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [B] [T] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Z] [S] versera directement à Madame [B] [T] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
CONSTATE l’insuffisance de ressources de Madame [B] [T] et la DISPENSE de toute contribution financière à l’entretien et l’éducation d'[E] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Madame [B] [T] devra informer Monsieur [Z] [S] de toute évolution favorable de sa situation financière et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire des enfants [E] [S], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (93) et [F] [S], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13] (93), sans l’accord de leur deux parents, et ce jusqu’à leur majorité ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet de BOBIGNY pour suppression de cette interdiction du fichier des personnes recherchées ;
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande de dire que les enfants ne pourront sortie du territoire français qu’avec l’accord écrit des deux parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la décision de quitter le territoire français avec l’enfant doit faire l’objet d’un accord entre eux ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN VICTORIANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Minute ·
- Acte ·
- Siège
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vis ·
- Mère ·
- Résidence
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Inde ·
- Option ·
- Mère ·
- Parents ·
- Civil ·
- Effets ·
- Mariage ·
- Enfant
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Résidence
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Barème ·
- Procédure civile ·
- Maladie professionnelle ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Sous-seing privé ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Véhicule ·
- Associé ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Défaillance
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Agence ·
- Carte de paiement ·
- Transaction ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Désistement ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Scrutin ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Étude économique ·
- Mali
- Tribunal judiciaire ·
- Élevage ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exigibilité ·
- Indemnité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.