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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5354
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, substituée par Maître Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 20 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me DEJOIE-ROUSSELLE Delphine
Copie à : M. [T] [Z], Mme [X] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 9 juin 2023 la société SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale FRANFINANCE anciennement SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [T] et à Madame [V] [X] un prêt personnel d’un montant de 7.000 euros remboursable en 36 mois au taux débiteur de 5,26% l’an.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l’organisme prêteur a, par lettres recommandées en date des 23 août 2024 et 7 octobre 2024, mis en demeure Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] de s’acquitter des mensualités impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société FRANFINANCE, ayant absorbé la société SOGEFINANCEMENT par acte signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 publié le 1er juillet 2024, a fait assigner en paiement Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 20 novembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— déclarer la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire et juger que, malgré l’absence d’exemplaire du contrat de prêt, l’existence et les modalités de celui-ci sont établies par un ensemble d’éléments concordants et sérieux ;
— dire et juger que Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] ont reçu les fonds, et ont d’ailleurs exécuté partiellement leurs obligations de remboursement ;
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit conclu entre la société FRANFINANCE et Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] ;
— condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5.843,28 euros en principal en deniers ou quittances outre les intérêts de droit au taux conventionnel puis au taux majoré jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.84 euros au tire des frais de mise en demeure ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X], bien que régulièrement convoqués par acte remis à étude, ne sont pas comparants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc à la société FRANFINANCE de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
Le contrat de prêt souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du Code civil. Le prêteur qui poursuit le remboursement doit également rapporter la preuve, par tous moyens, de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer.
La société FRANFINANCE reconnaît qu’elle est dans l’impossibilité de produire le contrat de prêt.
L’article 1359 alinéa 1 du Code civil pose le principe que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 de ce code dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code prévoit néanmoins que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
La société FRANFINANCE n’allègue pas la survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure à l’origine de la perte du contrat, au sens de l’article 1360 du Code civil.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit les pièces suivantes, qui émanent de ses services :
— une consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 17 mai 2023 au nom de Monsieur [T],
— un tableau d’amortissement d’un prêt de 7.000 € en capital remboursable en 36 mois, avec une première échéance payable le 10 juillet 2023,
— un historique des opérations comptables portant la même référence que le tableau d’amortissement à savoir 39197852690 et faisant apparaître des échéances correspondant aux mensualités prévues dans le tableau d’amortissement,
— deux courriers de mises en demeure adressés à Monsieur [T] et Madame [X] et dont les premières envoyées le 07 octobre 2024, ont été signées par les défendeurs le 09 octobre 2024,
— un décompte daté du 6 décembre 2024 récapitulant le montant des sommes réclamées en vertu du prêt litigieux,
En outre, la société FRANFINANCE produit aux débats plusieurs écrits émanant de Monsieur [T] et Madame [X] et notamment :
— les deux pièces d’identité de ces derniers ainsi que leurs bulletins de paie,
— la souscription le 09 juin 2023 par eux d’un contrat d’assurance emprunteurs auprès de la demanderesse.
Ces documents, associés à la mention dans l’attestation de signature électronique de la signature d’un document intitulé « credit-offer »le 09 juin 2023 à 15h06 pour Monsieur [Z] [T] et par Madame [V] [X] le même jour à 15h09, outre l’absence de contestation malgré la réception des mises en demeure, constituent bien le commencement de preuve par écrit visé à l’article 1361 et 1362 du Code civil et permettent de juger que la société FRANFINANCE rapporte la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué et du versement du capital de 7.000 € sur le compte de Monsieur [T].
En revanche, en l’absence de contrat écrit faisant la preuve de la stipulation d’intérêts, la somme dont les demandeurs restent redevables sera calculée après déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Il ressort des pièces produites que sur un capital initial de 7.000 €, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] ont remboursé en tout 2.143, 23 euros (mensualités, indemnités légales et intérêts de retard compris).
Ainsi Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] restent redevables envers la société FRANFIANCE au titre du crédit référencé 39197852690 de la somme de 2.856, 77 € qu’ils seront condamnés à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024, date de la mise en demeure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société FRANFINANCE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société FRANFINANCE en son action ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.856, 77 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024, date de la mise en demeure
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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