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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 20 févr. 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO7J
MINUTE : 26/00096
ORDONNANCE
rendue le 20 février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [J]
né le 28 Octobre 1993 à ROSNY SOUS BOIS (93110)
23 Avenue de l’Union Soviétique
1er étage
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparant assisté de Maître Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [H] [P]
4 bis rue des fourmières
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 17/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC
Régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Laurence BÉDOS, Première Vice-présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [E] [J] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [J] a été admis depuis le 12/02/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [H] [P], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 17 Février 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’aux termes du certificat médical établi le 17 février 2026, le docteur [Q] fait état des éléments suivants :
“Patient souffrant d’un trouble schizophrénique, hospitalisé pour une réactivation délirante à thématique persécutive dans un contexte de rupture de traitement.
A l’admission : Trouble du sommeil, hyper vigilance, vécu persécutif intense avec adhésion totale, tendance à la rationalisation, le consentement aux soins est précaire.
La prise en charge a permis d’obtenir une évolution clinique favorable : rétablissement du sommeil, reflux du vécu persécutif, restructuration psychique satisfaisante, comportement et interactions adaptés, l’humeur est sans particularité. Il accepte les soins mais le consentement est fragile.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [J] a déclaré :
“ça va beaucoup mieux, ils m’ont changé mon traitement. Depuis que j’ai ce traitement je vais beaucoup mieux. Je suis ok pour prendre mon traitement. J’ai aucun problème avec aucun patient. Je suis quelqu’un de très calme. Je n’ai pas encore d’autorisation de sortie. Je suis stabilisé, j’espère que l’hospitalisation ne va pas durer trop longtemps. C’est dur l’hospitalisation parce qu’il y a des personnes plus malades que moi. Il y en a qui crient, qui sont malades. J’ai déjà été hospitalisé.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2026
Le greffier La première vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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