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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/194
DOSSIER : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DI4L
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 1er OCTOBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardie 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assisté-es de Stéphane DELOT, greffier à l’audience et pour la mise à disposition,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [M],
en sa qualité de représentante légale de [T] [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante,
représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
DÉFENDERESSE :
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par [L] [Z], employée du [9] munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 1er Octobre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite des demandes formulées le 26 septembre 2024 par [N] [M], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [T] [J] [O], né le 13 juillet 2017, la [8] ([7]) a, par décision du 7 novembre 2024 :
— rejeté la demande d’attribution d’Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap ([5]) individualisé ;
— rejeté la demande d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) aide humaine ;
— accordé un AESH mutualisé ;
— accordé une orientation vers un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile ([14]) de niveau 3.
Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 22 novembre 2024, la [7] a maitenu ses décisions de rejet par décision en date du 19 décembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 28 mars 2025, [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025 avant d’être renvoyée et plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
À cette audience, [N] [M], représentée par son conseil, demande oralement au tribunal de :
— Infirmer la décision de rejet de la [7] en date du 19 décembre 2024 ;
— Accorder un AESH individualisé ;
— Accorder une PCH aide humaine ;
— Accorder une orientation vers un SESSAD de niveau 1, et non de niveau 3.
Au soutien de ses demandes, le conseil de [N] [M] expose que le fils de sa client, [T], souffre d’un TDAH avec impulsivité, opposition, perte des repères dans le temps et l’espace. Ces troubles viennent d’une micro-encéphalie primitive d’origine génétique et engendrent un retard sur plusieurs plans, notamment moteurs. Dans sa décision, la [7] n’a pas tenu compte de l’origine des difficultés de [T] et n’a pas pris en considération les difficultés scolaires de ce dernier, relevées pourtant régulièrement par l’équipe enseignante.
En face, la [12], régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de débouter [N] [M] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la [7].
Au soutien de ses demandes, la [12] fait application des articles D.312-21 et D.312-55 du Code de l’action sociale et des familles, des articles L.351-3, D.351-16-1, D.351-16-2 et D.351-16-4 du Code de l’éducation, et de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle explique que [T] souffre de déficiences d’origine viscérale, générale et psychique, ayant des retentissements fonctionnels ou relationnels modérés. En définitive, il n’existe pas de risque de rupture de parcours ou d’absence de solution de prise en charge immédiate, justifiant que l’orientation vers un SESSAD niveau 3 demeure la proposition la plus adaptée à la situation. De plus, [T] a le niveau de la classe qu’il occupe et n’a donc pas besoin d’un accompagnant individuel. Enfin, l’enfant ne relève pas de la PCH car il profite d’une autonomie suffisante.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution d’un AESH individualisé,
Aux termes de l’article L.351-1 du Code de l’éducation, les enfants et adolescent-es en situation de handicap ou souffrant d’un trouble de santé invalidant peuvent bénéficier de dispositifs adaptés qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire.
Par ailleurs, l’article L.351-3 du même code précise que lorsque la [7] constate que la scolarisation d’un-e enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 du présent code.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [7] en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l’article L.917-1 du présent code.
Enfin, et aux termes de l’application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du Code de l’éducation, l’aide individuelle, qui se distingue de l’aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d’un ou d’une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse, concomitamment, apporter son aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu’il appartient à la [7] de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l’accompagnant-e.
En l’espèce, [N] [M] fait valoir que son fils [T] rencontre d’importantes difficultés en classe, obligeant les enseignant-es à se concentrer essentiellement sur lui. A l’appuie de sa demande, [N] [M] verse plusieurs pièces.
Tout d’abord, des attestations :
— La première est établie par l’oncle de [T] qui relève que ce dernier : "a besoin d’un accompagnement constant à l’école pour l’aider à surmonter ses difficultés d’apprentissage et de concentration. Lors des moments que je passe avec lui à faire ses devoirs, […] constate à quel point il est compliqué pour lui de se concentrer et de progresser.".
— La deuxième, rédigée par la belle-soeur de [N] [M], explique que : "[T] a du mal à rester en place et à se concentrer, que ce soit à l’école, à la maison ou lors des activités familiales. […] a besoin d’être encadré, et même avec un encadrement, les situations peuvent rester complié. […] il est essentiel que la [12] mette en place une aide humaine à l’école en permanence pour lui, non pour son bien-être, mais aussi pour soulager la maîtresse et ses camarades de classe." ;
— La troisième est établie par l’ex beau-père de [T] et développe que : "à l’école [Y] se sent très souvent submerger par la quantité de travail à accomplir ce qui nécessaite une aide humaine en permanence avec lui, bien qu’il possède de très bonne connaissance il a besoin d’un accompagnement pour maintenir sa concentration.".
De plus, est versé le suivi des acquis scolaires pour l’année 2024-2025, qui relève que : "[T] semble, depuis quelques jours, s’être apaisé. Il a eu des accès de colère, des refus de se mettre au travail, un comportement inacceptable vis-à-vis de son AESH… Depuis 2 semaines, je lui mets un clavier à disposition, il travaille de plus en plus souvent seul (et plutôt pas mal non !) […] la présence d’un adulte est nécessaire pour le faire évoluer sereinement.".
En face, la [12] retient des observations du médecin-conseil et du GEVA-SCO que [T] connaît des difficultés pour la motricité fine, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement et la toilette mais il demeure néanmoins autonome, ou à tout le moins, n’a pas besoin d’une aide humaine pour marcher, se déplacer, s’orienter… etc. A l’école, [T] a un bon niveau de lecture mais de gros soucis d’écriture et de graphie. Pour autant, il peut poursuivre son parcours en milieu ordinaire en CE1. De plus, il est relevé dans le certificat établi le 16 septembre 2024 par [U] [G], ergothérapeute, que [T] a besoin d’un outil numérique pour l’aider à développer ses compétences motrices et graphiques sans que la notion d’aide constante et soutenue ne soit évoquée.
Si l’entourage de l’enfant et [N] [M] insistent sur les difficultés rencontrées par lui à l’école mais aussi par l’équipe enseignante dans la gestion de cet élève, les éléments présentés en demande ne sont pas suffisamment préoccupants et éclairants pour justifier la mise en place d’un ou d’une accompagnante à temps plein. En effet, [T] connaît des retards mais qui ne l’empêchent pas – pour le moment – de poursuivre sa scolarité normalement. Sans minimiser les complications affrontées par l’enfant ni la charge qu’il représente pour l’équipe enseignante, il apparaît qu’une aide mutualisée, comme déjà accordée par la [11] de l’Aisne, est actuellement davantage adaptée et suffisante pour accompagner [T] dans ses apprentissages, une aide continue et soutenue n’étant pas nécessaire.
En conséquence, il conviendra de débouter [N] [M] de sa demande d’AESH individualisé et de confirmer l’attribution de l’AESH mutualisé.
Sur la demande d’attribution d’une PCH aide humaine,
Aux termes de l’article L.245-3 alinéa 1 du Code de l’action sociale et des familles, : "La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions, définies par décret, à des charges […] 1° liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux […].".
L’article L.245-4 du même code dispose que : « L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »
L’article D.245-4 du même code énonce que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités – telles que développées dans l’annexe 2.5 – a le droit à la prestation de compensation. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’annexe 2.5 du présent code précise que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence, qui concernent limitativement l’entretien personnel, les déplacements dans le logement, la participation à la vie sociale et les besoins éducatifs des enfants en attente d’admission dans un établissement adapté.
2° La surveillance régulière, qui est le fait de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité.
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. L’aide liée spécifiquement à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective est apportée directement à la personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d’aides techniques ou d’aménagements organisationnels n’ont pas pu être mises en place.
4° L’exercice de la parentalité, qui sont ceux d’une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
En l’espèce, [N] [M] considère que son fils a besoin d’une aide humaine justifiant l’attribution de la PCH. A l’appuie de sa demande, [N] [M] présente les deux attestations déjà évoquées : celle établie par l’oncle de [T], qui évoque : "[des] difficultés au quotidien. Malgré le traitement médical qu’il suit, [[T]] rencontre de nombreux obstacles dans la vie de tout les jours […]" ; et celle rédigée par l’ex beau-père de [T], qui explique que : "à la maison […] [T] requiert une attention accru et un encadrement rigoureux, il arrive que des situations deviennent rapidement difficile à gérer, et il lui faut parfois un temps de calme pour se remettre d’une crise.". Les autres pièces présentées par [N] [M] – un bilan neuropsychologique, un bilan d’ergothérapie, et un bilan – incomplet – établi par un praticien de l’hôpital [6] – ne sont pas pertinentes pour déterminer si [T] a besoin d’une aide humaine effective pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou d’une surveillance régulière, ces documents étant plutôt utiles pour connaître l’origine et l’étendue des troubles de l’enfant.
La [12] verse le certificat produit par le médecin-conseil qui relève que [T] est autonome – ou à tout le moins – n’a pas besoin d’une aide humaine pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, pour la préhension de la main dominante ou non dominante, pour la communication, pour l’orientation dans le temps et l’espace, pour s’habiller et se déshabiller, pour manger et boire, pour couper ses aliments et pour assurer son hygiène. Est toutefois relevé que l’enfant rencontre des difficultés pour la motricité fine, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement et pour faire la toilette.
Si [T] rencontre certains obstacles dans sa vie quotidienne, qui obligent ses parents ou une tierce personne à lui porter une attention particulière, son autonomie n’est pas suffisamment entravée pour justifier l’attribution de la PCH, en application des critères législatifs et réglementaires qui s’imposent en la matière.
En conséquence, il conviendra de débouter [N] [M] de sa demande de PCH aide humaine.
Sur la demande d’orientation vers un SESSAD niveau 1,
Aux termes de l’article D.312-55 du Code de l’action sociale et des familles : "Un service d’éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l’établissement. Ce service peut être également autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
1° L’accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur initial de l’enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
2° Le soutien à la scolarisation ou à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Les interventions s’accomplissent dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service. Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile œuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d’action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques. Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents."
De même, l’article D.312-56 du même code dispose que : "Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l’article D. 312-21.
Il comprend également des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants ou adolescents.
Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés."
Aux termes de l’article D.312-21 de ce code : « L’établissement s’assure les services d’une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment :
1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence ;
2° Un pédiatre, ou, selon l’âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de l’établissement, un médecin généraliste ;
3° Un psychologue ;
4° Un infirmier ou une infirmière ;
5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens ;
6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation fonctionnelle. »
En l’espèce, les pièces déjà évoquées et analysées sont également versées au soutien de cette prétention par [N] [M], qui considère que son fils [T] doit être pris en charge par un établissement spécialisé et encadré par une équipe de professionnel-les au quotidien.
Néanmoins, ces pièces ne justifient pas le changement d’orientation vers un SESSAD d’un niveau supérieur car, comme le relève la [11] de l’Aisne, [T] n’est ni en rupture de parcours, ni déscolarisé ou ni sans soin. Les difficultés relevées par l’équipe enseignante alourdissent son apprentissage mais ne l’empêchent pas de poursuivre un parcours scolaire classique dans un établissement dit « ordinaire ». L’accompagnement par un ou une professionnelle, comme tel est le cas puisque [T] est déjà suivi par une ergothérapeute, paraît suffisant pour soutenir les efforts de l’enfant et l’aider à consolider ses apprentissages.
En conséquence, il conviendra de débouter [N] [M] de sa demande d’orientation en [14] de niveau 1 et de confirmer l’orientation en [14] de niveau 3 décidée par la [7].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [N] [M], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par [N] [M] recevable ;
DEBOUTE [N] [M] de sa demande d’attribution d’Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap individualisé ;
DEBOUTE [N] [M] de sa demande d’attribution de Prestation de Compensation du Handicap aide humaine ;
DEBOUTE [N] [M] de sa demande d’orientation vers un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile de niveau 1 ;
CONDAMNE [N] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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