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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 10 sept. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
HAGUENAU JEX
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAQ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Nicolas ALTEIRAC
Expédition et annexes
à Me Francis SCHMITT
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JFK
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge de l’exécution,Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge de l’exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER,de l’exécution et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 24 juillet 2024, par laquelle Monsieur [F] [K] et Madame [L] [M] ont été autorisés à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL JFK, en garantie de la somme principale de 56 185,32 euros.
Vu le procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire du 7 août 2024 à la SARL JFK, au titre de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la CRCAM ALSACE VOSGES.
Vu l’exploit de commissaire de justice du 2 septembre 2024, par lequel la SARL JFK a donné assignation à Monsieur [F] [K] et Madame [L] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle le SARL JFK représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 11 février 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [F] [K] et Madame [L] [M], représentés par leur avocat, ont également repris leurs conclusions du 13 février 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS
Vu les articles L. 511-1, et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, Monsieur [F] [K] et Madame [L] [M] ont réglé la somme de 56 185,32 euros, à titre d’acompte concernant un contrat du 2 février 2023 de réalisation de travaux d’une maison d’habitation d’un montant total de 69 101,52 euros, avec la société JFK.
Tant l’expertise du 26 mars 2024, que celle du 28 mai 2024, concluent à la non-conformité des travaux. La deuxième expertise contradictoire, détaillée et étayée liste de nombreuses malfaçons qui concernent notamment la stabilité et la sécurité de l’ouvrage et chiffre les travaux de reprise à 80 000 euros. Le rapport d’expertise non contradictoire du 12 août 2024 est insuffisant pour invalider les conclusions de l’expertise du 28 mai 2024. Cette expertise contradictoire a par ailleurs relevé que l’entreprise n’a produit aucune attestation d’assurance au cours des opérations, n’a fait signer aucun procès-verbal de réception des travaux, et a quitté l’expertise avant la fin. L’attestation d’assurance produite à la présente procédure à effet au 4 juillet 2024, soit postérieurement aux travaux litigieux et aux deux expertises.
Ces éléments sont suffisants pour établir que la créance paraît fondée en son principe et que son recouvrement est menacé. En outre, la saisie conservatoire a été limitée au montant de l’acompte et non au montant total des travaux de reprise chiffrée par l’expert à 80 000 euros.
En conséquence, le SARL JFK sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire et de dommages-intérêts.
La SARL JFK, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’en somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL JFK de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL JFK à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [L] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JFK aux dépens ;
RAPPELLE, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge de l’exécution
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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