Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00050 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXDE
61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [I] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. BIJOUTERIE DASTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU, substitué par Maître Paul CHEVALLIER, avocat au barreau de TARBES
Intervenante volontaire :
S.A.R.L. SOPHIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier, en présence de [O] [B], greffière stagiaire,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 07 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, Mme [M] [A] a confié à la société Bijouterie Daste une alliance ayant appartenant à sa mère afin de la mettre à sa taille et d’y voir ajouter un diamant. La société BIJOUTERIE DASTE a sous-traité les prestations à réaliser sur la bague à la société SOPHIA.
Mme [M] [A], insatisfaite des interventions réalisées sur sa bague, a ramené le bijou à deux reprises à la société BIJOUTERIE DASTE entre le 8 juillet 2023 et le 5 décembre 2023.
En juin 2024, après avoir récupéré une dernière fois son alliance auprès de la société BIJOUTERIE DASTE, Mme [M] [A] allègue que la défenderesse lui aurait finalement rendu une autre bague que la sienne.
Mme [M] [A] a saisi sa protection juridique qui a missionné le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable. Ce dernier a déposé son rapport le 20 mars 2025.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Mme [M] [I] épouse [A] a fait assigner la société BIJOUTERIE DASTE devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [M] [I] épouse [A] soutient que la responsabilité du professionnel, la société BIJOUTERIE DASTE n’est ni contestable ni contestée, mais que reste en débat l’étendue de ladite responsabilité et les modalités réparatoires. Elle considère ainsi être contrainte de solliciter une expertise judiciaire afin d’objectiver la différence entre les deux alliances en cause, à savoir le poids, la taille, et la qualité des pierres, ainsi que le travail réalisé par le professionnel.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2026, la société BIJOUTERIE DASTE demande au juge des référés de bien vouloir :
Constater qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [M] [A], Réserver les dépens.Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2026, la société SOPHIA sollicite du juge des référés de bien vouloir :
Recevoir son intervention volontaire, Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, Réserver les dépens.La société SOPHIA soutient que la demande d’expertise se fonde sur un rapport non contradictoire réalisé par le cabinet Polyexpert le 20 mars 2025 duquel il ressort qu’aucune pierre n’est manquante sur la bague.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Sophia Au terme des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le lien suffisant est caractérisé par la qualité de sous-traitant de la société SOPHIA de la société BIJOUTERIE DASTE.
L’intervention volontaire de la société SOPHIA est donc recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, la société BIJOUTERIE DASTE et la société SOPHIA ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée par Mme [M] [A].
En outre, le cabinet Polyexpert indique dans rapport du 20 mars 2025 que lors de l’expertise il a constaté que la bague, objet des travaux de la bijouterie JULIEN D’ORCEL, présentée par Mme [M] [A] était différente de la bague originale qui avait fait l’objet d’une estimation par la bijouterie HISTOIRE D’OR en septembre 2023. Suite à une réunion, le cabinet indique avoir obtenu un document en couleur afin de mieux comparer les deux bijoux, et avoir constaté effectivement qu’ils étaient différents. Le cabinet relève notamment que la bague rendue à Mme [M] [A] comporte bien le même nombre de pierres (21 diamants) mais avec une taille supérieure (taille 53).
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé afin d’ordonner une expertise judiciaire.
Il est donné acte à la société BIJOUTERIE DASTE et à la société SOPHIA de leurs protestations et réserves.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
RECOIT la société SOPHIA en son intervention volontaire en sa qualité de sous-traitante de la société BIJOUTERIE DASTE,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder Mme [W] [G], [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], BSExperte en : Bijouterie, joaillerie, horlogerie, orfèvrerie
avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Décrire la bague remise par Mme [M] [A] à la société BIJOUTERIE DASTE et dire si elle présente des désordres,Décrire le travail réalisé par la société BIJOUTERIE DASTE sur la bague remise par Mme [M] [A],Décrire la bague actuellement en possession de Mme [M] [A] et dire si elle présente des désordres,Si les bagues présentent des désordres, en déterminer la ou les causes, notamment s’ils résultent des interventions de la société BIJOUTERIE DASTE,Indiquer si les deux bagues en cause sont ou non identiques,Si les deux bagues sont identiques, déterminer les modalités de réparation et de remise en état de la bague,Si les deux bagues sont différentes, en déterminer leurs valeurs respectives,Déterminer les préjudices subis par Mme [M] [A] et notamment la perte financière subie par Mme [M] [A] en raison de la substitution des bagues,Entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,D’une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille euros (2000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [M] [I] épouse [A], dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
MET les dépens à la charge de la requérante.
Ordonnance rendue le 07 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Dire ·
- Béton ·
- Réserve ·
- Vices ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Cliniques
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Acceptation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Adresses
- Garde à vue ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.