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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 15 mai 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00450 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTGE
MINUTE : 26/00256
ORDONNANCE
rendue le 15 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [F] [B]
née le 20 Mai 1996 à CHATEAUDUN (28200)
17 rue de Paris
63300 THIERS
Non comparante représentée par Maître MAKHLOUCHE Anissa avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association TUTELAIRE DU PUY DE DOME
2 rue du Ressort
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 12/05/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de [F] METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [F] [B] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [F] [B] a été admise depuis le 04/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’Association TUTELAIRE DU PUY DE DOME, son curateur;
Attendu que par requête reçue le 12 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 11/05/2026 qu’il a constaté : “Admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte àl’intégrité du malade), le 04 mai 2026.
Depuis sa sortie de la chambre de Soins intensifs, la patiente n’a pas présenté de trouble majeur du comportement, et elle a pu être transferée en secteur ouvert le 6 mai 2026.
Ce jour son discours est quelque peu confus, interprétatif, persécuté, et sa présentation un peu excitée.
Mais elle reste accessible au recadrage.
L’histoire de vie traumatique dès la petite enfance est compatible avec un processus pathologique de type état limité, en situation de décompensation actuellement, possiblement en raison d’une consommation de toxiques psychodysleptiques.
Une réadaptation thérapeutique doit étre réalisée.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte.
Madame [F] [B] apparaît audible par Monsieur on Madame le Juge du
Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers, en hospitalisation complète, selon la procedure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 13/05/2026 qu’il a constaté : “Face à un risque majeur de passage à l’acte auto et hétéroagressif, la patiente a été initialement prise en charge en isolement et contentions.
Depuis sa sortie de la chambre de soins intensifs, la patiente n’a pas présenté de trouble majeur du comportement, et elle a pu être transférée en secteur ouvert le 6 mai 2026.
L’histoire de vie traumatique dès la petite enfance est compatible avec un processus pathologique de type état limite, en situation de décompensation actuellement, possiblement en raison d’une consommation de toxiques psychodysleptiques.
Une réadaptation thérapeutique est en cours.
Ce jour, la patiente garde un discours diffluent avec une logorrhée anxieuse et une désorganisation de la pensée.
Elle présente une grande vulnérabilité psycho pathologique avec des mises en danger sur l’extérieur. Le cadre hospitalier permet à la patiente de se mettre à distance des consommations de toxiques et des relations violentes.
L’alliance aux soins restent partielle et une sortie prématurée entrainerait une reprise immédiate des mises en danger sur l’extérieur sous tendu par une importante dysrégulation émotionnelle.
Le sévère manque actuel de personnel soignant ne permet pas le transport de Madame [B] pour son audition par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte a l’integrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de sa cliente sans raison valable.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-12-2 alinéa 2 du code de la Santé Publique, le patient doit être entendu à l’audience par le juge ; qu’il n’existe que deux exceptions à ce principe : le refus du patient de comparaitre ou une raison médicale attestée par un médecin ne participant pas aux soins ;
Attendu qu’en l’espèce le certificat médical du 13 mai 2026 mentionne : “Le sévère manque actuel de personnel soignant ne permet pas le transport de Madame [B] pour son audition par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.”
Attendu que ce motif ne peut constistuer un cas de force majeur dès lors qu’il appartient au directeur de l’établissement d’accueil de prendre toute mesure pour satisfaire à l’obligation de comparution devant le juge ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [F] [B] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [B] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 15 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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