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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00712 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVLL
N° de minute : 26/202
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE
VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Caroline CHARBONNEL, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 2 janvier 2020, M. [D] [I], salarié en qualité d’employé au sein de la SARL [Adresse 4] (la SARL [2]), a été victime d’un accident, survenu le 28 décembre 2019, dans les circonstances suivantes : « Livraison. Accident de la route ».
Le certificat médical initial en date du 30 décembre 2019 fait état de « Lombosciatique et état de stress post traumatique ».
Par courrier en date du 16 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [D] [I].
Par une notification en date du 12 janvier 2024, la Caisse a informé la SARL [2] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de M. [D] [I] à 23% à compter du 29 novembre 2023 en raison de « séquelle d’un accident de la voie publique ayant entrainé un stress post traumatique et une lombosciatique consistant en douleur lombalgie chronique et syndrome anxieux ».
Par courrier en date du 11 mars 2024, la SARL [2] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable ([3]).
Par requête expédiée le 4 septembre 2024, la SARL [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [3].
Le 21 janvier 2025, la [3] a confirmé la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, lors de laquelle la Caisse a comparu dument représentée. La SARL [2] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 15 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 mars 2025, la SARL [2] demande au tribunal de :
à titre principal, juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 28 décembre 2019 de M. [I] doivent être évaluées à 13% ; à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de:
*Lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus…) ;
*Vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent :
a. était-il connu avant l’AT/MP ?
b. a-t-il fait l’objet d’une évaluation ?
c. a-t-il été révélé ou aggravé par l’AT/MP ?
*Vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec l’accident du travail du 28 décembre 2019 de M. [I] et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation ;
*Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse Primaire et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;
*Déterminer les séquelles en lien direct et certain l’accident du travail du 28 décembre 2019 de M. [I] ;
Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales,A défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux :éléments ou documents manquants,incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées.Renvoyer à une audience ultérieure.En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirLa SARL [2] soutient en substance que les séquelles réellement imputables à l’accident du 28 décembre 2019 ont été surestimées par la Caisse. Elle s’appuie sur l’analyse détaillée du docteur [F], qui relève un état antérieur lombaire important, une évolution des lésions indépendante du fait accidentel, ainsi qu’un syndrome post-traumatique incomplet ne répondant pas aux critères diagnostiques habituels. Selon elle, le médecin-conseil a commis plusieurs erreurs d’appréciation, notamment en se référant au mauvais barème et en évaluant les séquelles psychiatriques à un niveau injustifié. Elle estime qu’un taux d’IPP de 13% est le maximum pouvant être retenu. Subsidiairement, la SARL [2] considère qu’il existe un litige médical sur l’évaluation du taux de 23 % attribué par la Caisse justifiant une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions du 7 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’expertise judicaire ;Confirmer l’avis notifié le 14 février 2025 par la [3] en confirmation du taux de 23% ;Condamner la SARL [Adresse 4] aux dépens.La Caisse soutient en substance que le taux d’IPP de 23 % attribué à M. [I] est justifié au regard du dossier médical et du barème applicable.
Elle rappelle que l’assuré présente à la fois un état de stress post-traumatique avéré, étant suivi depuis 2020 par un psychiatre avec traitement, et une atteinte lombaire sur un état antérieur documenté, aggravée par l’accident et ayant nécessité infiltrations, kinésithérapie et arrêts de travail prolongés. Elle souligne que deux médecins experts ont confirmé la pertinence du taux de 23%, et que la [3] a validé cette évaluation en tenant compte également du retentissement professionnel majeur, notamment le licenciement pour inaptitude. Elle ajoute qu’aucune expertise judiciaire n’est nécessaire puisque le médecin mandaté par l’employeur a déjà reçu l’intégralité du dossier médical et a pu formuler des observations contradictoires devant la [3].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la SARL [2].
Sur la demande de réduction du taux d’IPP attribué à M. [I]
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d’invalidité, figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. »
Enfin, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, pour fixer à 23% le taux d’IPP de M. [I] par décision notifiée à la SARL [2] le 12 janvier 2024, la Caisse a retenu les éléments suivants : « séquelle d’un accident de la voie publique ayant entrainé un stress post traumatique et une lombosciatique consistant en douleur lombalgie chronique et syndrome anxieux ». Il est constant que le médecin-conseil a retenu deux types de séquelles, à savoir, des séquelles psychiatriques évaluées à 15 % et des séquelles concernant le rachis lombaire évaluées à 8 %.
Pour confirmer ce taux, la [3] a retenu les conclusions suivantes :
« Assuré âgé de 37 ans à la date de la consolidation, livreur.
Accident du travail du 28/12/2019 : AVP versus automobiliste grièvement blessé.
Etat de stress post-traumatique à l’origine d’une prise en charge spécialisée encore en cours à la date de la consolidation (14/12/2023)
Contusion lombaire avec prise en charge médicale et par infiltrations, dans un contexte d’état antérieur radio-clinique aggravé par l'[Etablissement 1].
Si l’on considère :
Les constatations du médecin conseil,La nature du traumatisme,
Sur le plan psychiatrique: la persistance de troubles du sommeil avec reviviscences alléguées de l’accident, sans état antérieur connu, nécessitant le maintien d’un suivi et d’un traitement spécialisé au long cours,Sur le plan rachidien : l’existence d’une raideur rachidienne réputée importante, sans amyotrophie significative et sans signes de déficit neurologique objectivable d’après la participation à l’examen, dans un contexte d’état antérieur radioclinique connu, et d’affection intercurrente de hanche droite interférant sur l’examen clinique, [Etablissement 2] retentissement professionnel (indemnité temporaire d’inaptitude),Le barème des accidents de travail, Et l’ensemble des documents reçus et vus,
La Commission décide le maintien du taux d’IP à 23%, qui tient compte à la fois de l’état antérieur rachidien, et de l’incidence professionnelle (licenciement par inaptitude)».
L’employeur se prévaut quant à lui des conclusions du docteur [F] qui, tant avant qu’après la décision de la CMRA, indiquent qu'« un taux médical maximal de 13% pourrait être envisagé dans ce dossier ».
La note médicale du docteur [F] en date du 13 mars 2025 relève essentiellement, d’une part l’existence d’un état antérieur du rachis lombaire documenté et prédominant « peu décompensé par l’accident » mais dont les séquelles n’ont pas été évaluées, d’autre part un « syndrome post traumatique incomplet » n’ayant pas fait l’objet d’un avis par un sapiteur psychiatre contrairement aux préconisations du barème indicatif des accidents du travail et enfin, une incidence professionnelle limitée par la reprise d’activité de l’assuré.
Ainsi, le docteur [F] formule, pour les séquelles du rachis lombaire, les conclusions suivantes : « En raison de l’état antérieur prédominant dans ce dossier, d’un examen clinique réalisé chez un salarié non participant et en l’absence de doléances de sciatalgies ou de signes objectifs radiculaires, un taux de 5% peut être envisagé. »
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) dans son chapitre 3.2 [N] [M] mentionne : « Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
(…)
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident. (…)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Il ressort des éléments versés aux débats et principalement du rapport de la [3], que l’état antérieur rachidien et la pathologie intercurrente ont spécifiquement été pris en compte, sur la base des éléments médicaux figurant au dossier auxquels tant le médecin-conseil de la Caisse que la [3] avaient accès, pour fixer le taux d’IPP de 8% relatif à la lombalgie. La Caisse précise à cet égard que l’accident du travail antérieur, datant de 2018, n’avait pas donné lieu à des séquelles indemnisables, justifiant qu’elles ne soient pas quantifiées dans l’évaluation. Ni la Caisse ni la [3] n’ont au demeurant fait référence à une hernie discale, de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’inclure une telle lésion non prise en charge dans leur évaluation.
En outre, le seul fait que les examens médicaux (IRM) soient faits à distance de l’accident ne permet pas de conclure que l’accident n’a pas tant aggravé l’état antérieur et de diminuer le lien entre les séquelles qui y sont constatées et l’accident.
Il en est de même du fait que M. [I] n’ait pas suivi les recommandations de chirurgie qui ne saurait remettre en cause sa symptomatologie douloureuse, celui-ci demeurant libre de ne pas subir d’opération chirurgicale malgré la douleur ressentie.
De plus, pour confirmer le taux d’IPP, la [3] a également pris en compte l’absence d’amyotrophie significative et de signes de déficit neurologique objectivables et il ne peut être exigé, contrairement à ce que relève le docteur [F], une aggravation anatomique, la seule aggravation douloureuse de l’état antérieur étant suffisante.
Enfin, le taux de 8% ainsi retenu correspond à une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle « discrètes » selon le barème précité.
De l’ensemble de ces éléments, rien ne permet de considérer que le taux d’IPP aurait été surévalué par la Caisse comme par la [3].
Sur le syndrome post traumatique, le docteur [F] relève : « Concernant le syndrome de stress post-traumatique, il est évoqué un suivi psychiatrique avec un traitement. Cependant, aucun courrier du psychiatre traitant ne permet de documenter l’évolution. (…)
Sur le plan psychologique il est indiqué « dort avec les médicaments ; relaxé avec les traitements si ne prend pas les médicaments pleurs énervé »
Cette description très approximative du médecin-conseil permet difficilement de se faire une idée de l’intensité du syndrome post-traumatique résiduel. (…)
Le salarié a repris son travail au même poste. Le médecin-conseil n’évoque aucunement l’avis du médecin du travail qui est pourtant un élément important dans l’appréciation des séquelles, dans les suites d’un accident du travail d’ordre psychologique.
(…)
Sans nier l’existence d’un retentissement psychologique secondaire à l’accident, on doit admettre qu’il existe à la consolidation un syndrome post-traumatique très incomplet si l’on se réfère aux critères habituellement retenus pour porter ce diagnostic.
Surtout, le médecin-conseil fait une confusion dans la discussion médicolégale en se référant au barème des maladies professionnelles alors que le présent dossier concerne un accident du travail.
Il aurait été nécessaire de se référer au chapitre 4.2.1.11 du barème accident du travail concernant les syndromes psychiatriques post-traumatiques. Ce chapitre précise que le recours à un avis sapiteur psychiatre est indispensable dans ce cas de figure ce qui n’a pas été fait dans le présent dossier.
Pour l’ensemble de ces raisons, le médecin-conseil ne peut justifier le taux de 15 % attribué pour les séquelles psychiatriques. Pour notre part, un taux maximum de 8% paraît justifié pour le syndrome post-traumatique incomplet à la consolidation. »
Les éléments suivants ressortent du chapitre 4.2.1.11 « Séquelles psychonévrotiques » du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) :
« Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 ».
En l’espèce, si rien ne permet, au dossier, d’établir que le médecin conseil de la Caisse aurait fait appel à un sapiteur psychiatre pour rendre sa décision, force est de constater que la Caisse puis la [3] ont tenu compte des éléments d’ordre médical obtenus par le médecin psychiatre de M. [I] dans l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré. En effet, le rapport de la [3] fait expressément référence à un certificat médical du docteur [H], psychiatre, du 29 septembre 2023, lequel indique que M. [I] « présente un état de stress post traumatique suite à l’accident de la voie publique du 28 décembre 2019, pour lequel il bénéficie d’un traitement psychiatrique et d’un suivi psychothérapeutique ».
Le diagnostic ainsi posé par un psychiatre, associé à l’examen de M. [I] par le médecin-conseil permet suffisamment de retenir un syndrome post-traumatique complet, contrairement à ce que soutient la SARL [2].
Force est également de constater que le taux d’IPP évalué à 15% pour les séquelles psychiatriques y afférentes est inférieur à la fourchette retenue par le guide barème des accidents du travail, lequel préconise un taux d’IPP compris entre 20 et 40% pour des séquelles de stress post-traumatique.
La référence du médecin-conseil au barème d’invalidité des maladies professionnelles, bien qu’erronée, de même que toute contestation de l’intensité du syndrome post-traumatique, ne sont donc pas de nature à invalider à la baisse le taux retenu.
Enfin, il est établi par l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 13 décembre 2023 que, dès sa visite de reprise du travail, M. [I] a été déclaré inapte à son poste sans reclassement possible au regard de son état de santé. Le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude produit en pièce 7 par la Caisse confirme que, selon déclaration de l’employeur lui-même, M. [I] a été licencié le 17 janvier 2024 sans avoir perçu aucune rémunération d’activité, dès lors qu’il n’avait pu la reprendre. Les contestations de l’employeur, qui se prévaut d’une reprise d’emploi pour remettre en cause l’incidence professionnelle retenue dans la fixation du taux ne sont donc pas pertinentes.
Dans ces circonstances, et alors que la Caisse a tenu compte tant des documents médicaux d’ordre psychiatrique produits par l’assuré, que de la présence d’un état antérieur documenté et d’une incidence professionnelle avérée, rien ne permet de considérer que le taux d’IPP aurait été surévalué par la Caisse comme par la [3].
Le tribunal s’estime en outre suffisamment informé par les éléments versés aux débats, lesquels ont pu être débattus par les parties dans le cadre du recours devant la [3] elle-même composée de médecins distincts du médecin-conseil de la Caisse et sans que de quelconques éléments nouveaux et probants soient par la suite apportés par la SARL [2] en démonstration d’une difficulté d’ordre médical.
Par conséquent, la SARL [2] sera déboutée de sa demande de diminution du taux d’IPP à 13%.
Par suite, la SARL [2] sera également déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise, cette dernière n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe alors que l’employeur a eu accès de manière effective à l’ensemble des éléments nécessaires pour lui permettre de discuter des conclusions de la Caisse et de la [3].
La SARL [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Le sens de la présente décision ne justifie pas que soit ordonnée l’exécution provisoire qui n’est pas de droit devant le pôle social du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la SARL [Adresse 4] de comparution ;
REJETTE la demande de la SARL [1] en fixation à 13%, dans le rapport caisse/employeur, du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [I] en conséquence de son accident du travail du 28 décembre 2019 ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 4] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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