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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 19 août 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 7]
03.81.90.70.00
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZ55
N° de minute : 374/25
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître Catherine TROGNON LERNON de l’AARPI LEGALIS
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître Catherine TROGNON LERNON de l’AARPI LEGALIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine TROGNON LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection etManon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 29 avril 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit allemand dont sa succursale en France est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 451 618 904 a consenti à monsieur [B] [P] un crédit accessoire à une vente selon contrat de prêt n°31095536CRV d’un montant en capital de 18 400 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,38%, remboursable en 60 mensualités.
Le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN modèle POLO FL 1.0 TSI 95CH BVM5 STYLE immatriculé [Immatriculation 6] a été livré le 23 mai 2023.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 13 mars 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure monsieur [B] [P] de régulariser les échéances impayées pour un montant de 5 039,08 euros.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 9 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1004, 1227 et 1229 du code civil et des articles L312-1 et suivants du code de la consommation:
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;
A défaut :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;
Condamner monsieur [B] [P] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 19 822,51 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,38% sur le capital restant dû de 15 653,61 euros à compter du 6 mars 2024 ;
Condamner monsieur [B] [P] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement avant dire droit du 13 novembre 2024, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
A l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue utilement, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère oralement à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [P] régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les parties ont pu formuler leurs observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 avril 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 17 octobre 2024. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article 6) 4) « Execution du contrat » une clause de déchéance du terme.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie de l’envoi à monsieur [B] [P] d’un courrier de mise en demeure et d’un second prononçant la déchéance du terme.
Par conséquent, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH peut se prévaloir de la clause résolutoire pour prononcer la déchéance du terme du contrat.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite le paiement de la somme de la somme de 19 822,51 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,38% sur le capital restant dû de 15 653,61 euros à compter du 6 mars 2024, et produit aux débats les pièces suivantes :
−le contrat de prêt signé le 29 avril 2023, la fiche de dialogue, la CNI du défendeur, la FIPEN signée,
−le tableau d’amortissement du prêt,
−les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme en lettres recommandées,
−le FICP consulté le 22 avril 2023,
−l’historique du prêt,
−le décompte de la créance,
−une facture d’achat du véhicule en date du 23 mai 2023.
−
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Défaut d’attestation de formation :
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente comme en l’occurrence chez [Adresse 5], les personnes chargées de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 devenu l’article L.312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement conformément à l’article L.311-8 devenu l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail du personnel qui a été chargé d’établir la fiche de dialogue prévue à l’article L.311-10 devenu l’article L.312-17 du code de la consommation.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH qui ne démontre pas la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur, ne justifie dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Dès lors, il convient pour ces motifs de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues :
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 18 400,00 euros,
diminuée des versements intervenus depuis l’origine correspondant, soit 0 euros,
soit un total restant dû de 18 400,00 euros.
En conséquence, monsieur [B] [P] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 18 400,00 euros au titre du contrat de prêt n°31095536CRV.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 17 octobre 2024, date de l’assignation.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [B] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [B] [P], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 500 euros à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable les demandes de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit allemand dont sa succursale en France est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 451 618 904 ;
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de prêt consenti le 29 avril 2023 par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à monsieur [B] [P] selon offre préalable référencée sous le n°31095536CRV ;
PRONONCE la déchéance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt accessoire à une vente conclu avec monsieur [B] [P], selon contrat de prêt affecté accepté le 29 avril 2023 ;
CONDAMNE monsieur [B] [P] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 18 400,00 euros au titre du contrat de prêt n°31095536CRV acceptée le 29 avril 2023 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [B] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [B] [P] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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