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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 févr. 2026, n° 25/13578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/13578 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GW7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Février 2026
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
substitué par Me Ophélie MARTIAUX, avocate barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Décembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Y] [E] un crédit n° 42749233309002 d’un montant en capital de 12 000 € remboursable en 84 mensualités de 168,59 € incluant les intérêts au taux effectif global de 4,93%.
Selon offre préalable acceptée le 07 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Y] [E] un crédit n° 42749233309004 d’un montant en capital de 6 000 € remboursable en 60 mensualités de 112,73 € incluant les intérêts au taux effectif global de 4,93%.
Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Y] [E] un crédit renouvelable par fraction n° 43753487591100 d’un montant en capital de 1 500 € incluant les intérêts au taux effectif global de 4,93%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de cession en date du 13 mai 2024 et 09 juillet 2024, elle a cédé ses créances à la société Investcapital Limited.
Par acte du 09 septembre 2025, la société Investcapital Limited a fait assigner M. [Y] [E] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 11 948,53€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 5 avril 2024 sur le prêt n° 42749233309002
— 5 398,82€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 5 avril 2024 sur le prêt n° 42749233309004
— 1 787,83€ avec intérêts au taux conventionnel de 20,15 % à compter du 31 juillet 2024 sur le prêt n° 43753487591100
— la capitalisation des intérêts
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2025.
La société Investcapital Limited maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités. Elle affirme que ses créances ne peuvent être déclarées forcloses et concernées par une déchéance du droit aux intérêts.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude, M. [Y] [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 févier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du crédit n° 42749233309002 :
L’article 312-35 du code de la consommation dispose : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
L’action en paiement est forclose sur le prêt n° 42749233309002. Il résulte de l’historique produit et du tableau d’amortissement que le premier incident de paiement non régularisé est à date du mois d’avril 2023.
Sur le prêt n° 42749233309004 et le contrat n° 43753487591100 :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Toutefois, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom. art. L 312-16) ;
Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
Ainsi, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires, la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur n’est pas produite.
La consultation du FICP ne peut être suffisante alors qu’aucune pièce visant à établir la situation de l’emprunteur (profession, revenus et charges) n’est versée malgré la souscription de trois prêts pour un montant total de 19 500 euros sur 3 ans dont 18 000 euros la même année sous deux contrats.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article devenu L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [E] et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent des décomptes, soit :
sur le prêt n° 42749233309004 : 6 000 – 3245,75 = 2 754,25 €sur le contrat n° 43753487591100 : 1820 – 1724 = 96 €
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le premier incident de paiement non régularisé est à date du mois d’avril 2023 sur le prêt n° 42749233309002,
En conséquence,
DEBOUTE la société Investcapital Limited de sa demande en paiement, la demande est forclose,
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à la société Investcapital Limited les sommes suivantes sans intérêt :
— 2 754,25 € sur le prêt n° 42749233309004
— 96 € sur le contrat n° 43753487591100
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens.
La greffière La juge
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