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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 19 mai 2026, n° 26/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00459 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTKY
MINUTE : 26/00263
ORDONNANCE
rendue le 19 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [L]
né le 31 Décembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Catherine RAYNAUD
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [W] [N] épouse [X], sa mère
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 13/05/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [C] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [C] [L] a été admis depuis le 08/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [W] [N] épouse [X], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 13 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 13/05/2026 qu’il a constaté : “Eléments délirants mystiques non critiqués. Exaltation de l’humeur associée à des idées de grandeur.
Désorganisation cognitive et comportementale importante, avec fuite des idées et agitation psychomotrice.
Consentement aux soins fluctuants, risque important de fugue.
Perte de contact totale avec la réalité et déni des troubles.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 Heures 30.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [C] [L] a déclaré :” ça fait 13 ans que je suis connu de Ste [W], je suis le messie des Juifs. Ça ne sert à rien de rentrer dans les détails, j’étais dans le commissariat, j’ai voulu faire une grève de la faim. Ma mère est venue et je suis hospitalisé. J’ai été hospitalisé deux fois, la première fois, j’avais 26 ans, la deuxième fois, on m’a diagnostiqué schizophrène, je n’ai plus envie de toucher à la cocaïne. Le traitement m’ a apaisé, on est en pleine reprise du protocole. J’avais que l’injection retard et ça fait un peu plus d’un an que je ne la prends pas. Au mois de septembre, j’entre dans une école de commerce, je suis vraiment très motivé à reprendre le protocole. Je suis tout à fait d’accord à reprendre le protocole.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L] ; compte tenu de la persistance d’éléments délirants mystiques non critiqués encore présents lors de l’audience ; que si le patient déclare aujourd’hui consentir aux soins, le dernier certificat médical susmentionné indique que ce consentement est fluctuant et qu’il existe un risque important de fugue ; que compte tenu de la perte de contact avec la réalité, il est à craindre en cas de mainlevée une nouvelle rupture de soins ; que dans ces conditions, la mesure de contrainte demeure nécessaire
Attendu que Monsieur [C] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 19 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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