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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 13 nov. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXJ6
Décision du 13 Novembre 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [N] [E], née le 16 Mars 1975 à GUINGAMP (22200), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Guillaume FAIST, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 10 Novembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 13 Novembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 12 novembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 05 novembre 2025, Madame [N] [E] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 10 novembre 2025 par le Docteur [X], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [N] [E] est nécessaire, en ce que la patiente est suivie pour un trouble bipolaire, initialement admise en hospitalisation libre, pour décompensation maniaque avec éléments délirants ; qu’une mesure de contrainte a été nécessaire, en ce que la patiente était anosognosique et exigeait sa sortie, avec des éléments de persécution envers sa famille; qu’un changement de thérapeutique a été nécessaire en urgence ; qu’il est relevé une légère amélioration du contact avec moins de diffluence et moins d’opposition concernant l’hospitalisation et un meilleur sommeil ; que l’amélioration clinique n’est que très récente et partielle ; qu’il persiste une méfiance envers sa famille; que la capacité à maintenir le consentement dans le temps reste altérée ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [N] [E] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente ; que sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure en ce que l’avis médical motivé ne décrit pas l’existence de troubles justifiant une surveillance médicale constante et qui empêcheraient sa cliente d’exprimer un consentement éclairé ; que sa cliente ne conteste pas le diagnostic ; qu’elle bénéficie d’un suivi médical ; qu’elle a pris l’initiative d’une demande d’hospitalisation fin octobre 2025, en lien avec une insomnie de plusieurs jours ; qu’elle adhère aux soins ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [N] [E] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; que la patiente a présenté une phase de décompensation maniaque d’un trouble bi-polaire ; que le médecin souligne que si l’amélioration existe, il demeure notamment des éléments de persécution envers sa famille et une capacité altérée à maintenir le consentement dans le temps ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [N] [E] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [N] [E] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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