Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 20/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02986 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 20/02982 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YFJX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Chloé PIETRI, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA [X]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte du jugement rendu le 15 février 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille que :
Monsieur [S] [I] a été victime le 14 mai 2019 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ( [8] ) des Bouches-du-Rhône.
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 faisait état d’une « lombalgie aigue » .
Par notification du 7 novembre 2019, la [10] a informé Monsieur [S] [I] qu’après examen, le Médecin-conseil avait estimé que la consolidation de ses lésions était fixée au 30 novembre 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Monsieur [S] [I] a contesté la date de consolidation, sollicitant une expertise technique en application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par décision du 4 août 2020, la [10] a informé Monsieur [S] [I], qu’à la suite de l’expertise réalisée le 31 juillet 2020 par le docteur [W] [O], la date de consolidation initialement fixée restait inchangée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 novembre 2020, Monsieur [S] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [10] le 22 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience à l’audience du 16 novembre 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Monsieur [S] [I] demande au Tribunal de :
— annuler le rapport d’expertise médicale du médecin expert, le docteur [W] [O], en date du 31 juillet 2020 ;
— annuler la décision de la Commission de recours amiable en date du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a fixé définitivement la date de consolidation de ses lésions au 30 novembre 2019 sur la base du rapport d’expertise médicale du médecin expert du 31 juillet 2020 ;
— fixer à titre principal la date de consolidation de ses lésions au 1er octobre 2021 ;
Ou
— ordonner, à titre subsidiaire, toute mesure d’expertise médicale aux fins de fixation de la date de consolidation de ses lésions et ce après audition, examen clinique, étude et analyse de l’ensemble des éléments médicaux par le Médecin expert, après avoir recueilli l’avis du médecin traitant, et toute autre mesure que le Tribunal estimera utile à l’accomplissement de la mission confiée à l’expert ;
En conséquence,
— condamner la [10] à lui payer un rappel d’indemnités journalières sur la base d’un montant de 45, 86 € par jour d’indemnisation sur la période allant du 1er décembre 2019 à la date de consolidation, soit le 1er octobre 2021, outre les intérêts de retard à compter de son recours devant la Commission de recours amiable le 17 août 2020 ;
En tout état de cause :
— condamner la [10] à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et résultant de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2019 ;
— condamner la [10] à lui payer la somme de 15 000 € en réparation des préjudices subis et résultant de la dégradation de sa situation financière ;
— condamner la [10] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [10] aux entiers dépens de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la [6] conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [S] [I]. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où une expertise était ordonnée, elle demande à ce que la demande du versement des indemnités journalières de Monsieur [S] [I] soit réservée.
Par jugement du 15 février 2024 le Tribunal a ordonné une expertise avec mission de dire si l’état de santé de Monsieur [S] [I] consécutif à son accident du travail du 14 mai 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 30 novembre 2019 ; dans la négative, fixer si possible une autre date de consolidation, et a réservé l’ensemble des autres demandes.
Le Docteur [R] [N] a rendu son rapport le 18 juin 2024 fixant la date de consolidation au 30 novembre 2019, constatant que le reste de la pathologie est lié à un état antérieur, constitué de lésions dégénératives avec discopathie, arthrose et antélisthésis, certainement douloureux, qui évolue pour propre compte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions et fait part du maintien de leurs demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. »
Il est constant que la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la contestation du demandeur exposé à la dernière audience, constitué de la reprise des éléments d’argumentation précédents et n’apportant aucun élément médical nouveau est sans incidence quant au contenu du rapport du Docteur [R] [N] qui est motivé et dénué d’ambiguïté.
Dès lors, il y a lieu de retenir la date de consolidation au 30 novembre 2019.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [10], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de ses demandes ;
DIT que la date de consolidation des lésions consécutivement à l’accident du travail du 14 mai 2019 de Monsieur [S] [I], est fixée 30 novembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Renard ·
- Épouse ·
- Scolarisation ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Juridiction
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Créanciers ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Résidence habituelle ·
- Date ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imputation ·
- Asbestose ·
- Risque professionnel ·
- Fins de non-recevoir
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Plaine ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Médecin ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Retard ·
- Retraite ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Olographe ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Partage amiable ·
- Associé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Décès
- Métropole ·
- Fer ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Action ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Copie
- Défaillant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Architecte ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.