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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 21 nov. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR-25/0747
DE [Localité 9]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPBB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS
Monsieur [C] [P]
né le 15 Mars 1953 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [I] [N] épouse [P]
née le 30 Octobre 1973 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [7],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [17],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 22 septembre 2025 en présence de Mme Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrate en formation
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [10]
le 21 Novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 27 décembre 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] épouse [P] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 janvier 2025. Après instruction du dossier, la [10] a considéré en date du 10 avril 2025 que la situation des débiteurs justifiait d’imposer un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 20 mois au taux de 3,71 % l’an pour le remboursement du crédit à la consommation et pour apurer les dettes.
Par courrier du 2 mai 2025, Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] épouse [P] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures imposées en exposant que leur situation financière s’est dégradée, notamment depuis la fin du contrat de travail en complément de retraite de Monsieur [P] [C].
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 22 septembre 2025.
Lors de l’audience, les débiteurs ont exposé que leur situation s’est dégradée. Ils ont précisé avoir une fille qui poursuit ses études en classe de seconde et ont indiqué accueillir leur petit fils qui a été placé chez eux. Ils attendent le jugement du juge des enfants.
Les créanciers connus n’ont fait aucune observation concernant la contestation des mesures imposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En application de cette disposition, il y a lieu de constater que les contestations formées par Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] épouse [P] sont recevables.
Sur le fond
L’article L 711-1 du code de la consommation définit les critères d’éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des personnes physiques, à savoir “l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir neüfait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Sur les mesures à adopter
En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la situation de surendettement des débiteurs n’est pas contestée ni contestable. L’examen de l’état de la situation familiale, économique et patrimoniale laisse apparaître que ces derniers ont des revenus qui sont en diminution en raison des frais engagés pour héberger leur petit fils dans l’attente d’une décision du juge des enfants.
En deuxième lieu, il appartient au juge de vérifier la bonne foi des débiteurs. La bonne foi est présumée et l’accumulation de crédits n’emporte pas à elle seule présomption de mauvaise foi.
La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement, par exemple à l’occasion de la réalisation de nouvelles dettes alors que des délais ont déjà été sollicités auprès de premiers créanciers.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur.
Il est de jurisprudence constante que “la notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez le surendetté, au travers les données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective. Dès lors, le fait qu’à l’occasion de la passation d’un contrat déterminé le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l’autre partie, s’il peut avoir certaines conséquences spécifiquement limitées à ce contrat, ne saurait avoir rendu par lui même d’une manière générale le surendetté de mauvaise foi, dans la mesure où un tel comportement ne démontre pas nécessairement une volonté suffisamment systématique et irresponsable de profiter et de vivre de crédits”.
Il résulte des éléments susnommés que le simple fait pour un débiteur de ne pas payer de manière régulière ne saurait caractériser à lui seul sa mauvaise foi.
En d’autres termes, il est permis d’affirmer que Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] épouse [P] sont de bonne foi.
En troisième lieu, compte tenu du temps nécessaire à l’instruction du dossier du petit fils des débiteurs et de la mise en œuvre de sa décision il convient de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances des débiteurs pour une durée maximale de 06 mois, sans intérêts, afin de permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation financière, afin de pouvoir apurer tout ou partie de leurs créances.
Avant l’échéance de ce délai maximum, les débiteurs devront ressaisir la commission de surendettement afin d’élaborer de nouvelles mesures.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de la situation à la hausse, comme à la baisse, les débiteurs devront également ressaisir la commission de surendettement.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable les contestations formées par Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] épouse [P] à l’encontre des mesures imposées par la [10],
PRONONCE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances de Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] épouse [P], non exclues du plan de surendettement, pendant une durée maximum de 08 mois, à compter du 1er janvier 2026 avec un taux d’intérêts de 0% pendant la durée de la suspension,
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
FAIT interdiction aux débiteurs d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit,
DIT qu’avant l’échéance de la durée de la suspension, ou en cas de changement significatif de leur situation économique à la hausse, comme à la baisse, il appartiendra à Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] épouse [P] de saisir la commission de surendettement afin d’élaborer de nouvelles mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 21 novembre 2025, par Denis TAESCH, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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