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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me BELLIN + 1 CCC Me TOCQUET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 30/07/2024
min n°24/423 – RG 24/00599
S.A.S. MACONNERIE GRASSOISE
c/
S.A.R.L. HEP’ SERVICES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGZ4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. MACONNERIE GRASSOISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. HEP’ SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [I] [W], dans le cadre du litige opposant Madame [X] [G] à la S.A.R.L. Valérie Barth Intérior Désigner, la société Euromaf, la S.A.S. Maçonnerie Grassoise, la S.A.R.L. N’Co à l’enseigne Lerenove et la S.A.R.L. [Adresse 6], afférent aux travaux d’extension et de rénovation de la maison de Madame [G] sise à [Localité 5].
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’assignation et d’ordonnance délivrée par exploit du 24 avril 2025, la S.A.S. Maçonnerie Grassoise a appelé en référé en intervention forcée la S.A.R.L. Hep’Services par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, et de voir dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance qu’elle a personnellement engagés.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la société requise, dont la responsabilité est susceptible d’être retenue au titre des désordres affectant le carrelage, afin que les opérations d’expertise judiciaire en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son assignation.
La S.A.R.L. Hep’Service a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A – Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il est ressort des éléments du dossier que la S.A.R.L. Hep’Service est intervenue dans le cadre des travaux objet de l’expertise judiciaire en cours, au titre de la pose du carrelage.
Dès lors, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à lui voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance n°2024/423 (RG n°24/00599) en date du 30 juillet 2024, ayant désigné Monsieur [I] [W], en qualité d’expert, de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie la S.A.S. Maçonnerie Grassoise devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et des honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
B – Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A.S. Maçonnerie Grassoise, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A.R.L. Hep’Service de ses protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.R.L. Hep’Service l’ordonnance n°2024/423 (RG n°24/00599) en date du 30 juillet 2024, ayant désigné Monsieur [I] [W], en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que la S.A.S. Maçonnerie Grassoise devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Condamnons la S.A.S. Maçonnerie Grassoise aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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