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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 mai 2025, n° 23/10682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10682 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/10682 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGT
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[P]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Michèle BAUER
Me Eugénie CRIQUILLION
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
CCC délivrée au point rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y], [T], [K] [V] épouse [P]
née le 22 Janvier 1996 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
6 avenue de Colombie
33590 GRAYAN-ET-L’HOPITAL
représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Juliette DAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [H] [P]
né le 30 Janvier 1985 à LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150)
DEMEURANT
13 rue Jean-Jacques Rousseau
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 23 novembre 2021 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 mars 2024, les époux [P] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 mars 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 mars 2025.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [Y] [V], née le 22 janvier 1996 à Bordeaux et monsieur [M] [P], né le 30 janvier 1985 à Le Chesnay, se sont mariés le 24 octobre 2020 à Guyancourt, sans contrat de mariage.
[D], née le 1er décembre 2020 à VERSAILLES est issue de l’union.
Madame demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Monsieur demande le cas échéant le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Madame démontre l’existence d’une emprise d’abord insidieuse et sournoise, puis frontale au cours des années de vie commune, monsieur l’espionnant et lui intimant l’ordre d’adopter tel ou tel comportement, l’éloignant de toute vie sociale, lui dictant ses désidérata et commettant des faits de violences doublés d’accès de colère.
Suite à une garde à vue consécutive à une plainte pénale, monsieur était présenté à la justice et une information criminelle était ouverte pour faits de viol, violences et harcèlement.
Monsieur était placé sous contrôle judicaire.
Madame réussit par conséquent à démontrer des faits répétés constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables à l’époux et rendant objectivement intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame démontre l’existence de conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage.
Madame a des problèmes psychologiques ancrés et est suivie par une association dédiée au soutien des femmes victimes de violences.
Monsieur est condamné à réparer le préjudice subi par l’octroi au profit de madame d’une somme de 1500€ de dommages et intérêts.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 11 septembre 2023.
Monsieur est soumis à une interdiction de contact.
La situation intra familiale n’a pas spécifiquement évolué dès lors.
Aucune co parentalité sereine n’est en l’état envisageable.
Aucune communication ne subsiste entre les parties.
Il convient de maintenir une autorité parentale exercée exclusivement par la mère de [D].
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Il convient de maintenir le principe d’un droit de visite médiatisé en point rencontre en le fixant dorénavant un samedi par mois uniquement de 14 à 16h sans autorisation de sortie, sur un délai de 6 mois.
L’enfant est en effet impacté par les évènements intra familiaux, elle est très jeune, madame habite au surplus dans le nord médoc et monsieur en région parisienne.
Sur la contribution, monsieur en demande la minoration à 50€ par mois.
Monsieur a le même salaire qu’auparavant mais il partage ses charges avec une compagne.
Il a certes des frais d’essence et de péage pour se rendre au Bouscat voir sa fille.
Mais l’obligation alimentaire reste primordiale.
Madame est cheffe de partie dans un restaurant et gagne environ 1826€ par mois.
Elle vit chez son père dans le Médoc.
A compter du jugement, la part contributive du père pour l’enfant est fixée à la somme forfaitaire de 170€ par mois.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux de :
madame [Y], [T] [K] [V],
née le 22 janvier 1996 à BORDEAUX,
et de
monsieur [M], [H] [P],
né le 30 janvier 1985 à LE CHESNAY,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de GUYANCOURT, le 24 octobre 2020, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Juge que la date des effets du divorce est fixée au 11 septembre 2023.
Condamne monsieur [P] à payer à madame [V] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Maintient une autorité parentale exercée exclusivement par la mère de [D].
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Fixe un droit de visite médiatisé pour le père en point rencontre un samedi par mois uniquement, de 14 à 16h, sans autorisation de sortie, sur un délai de 6 mois.
Précise que le point rencontre se situe :
parc de la Chêneraie,
73 rue du président kennedy, (tram D)
33110 LE BOUSCAT
Dit qu’avant toute nouvelle rencontre, les parties contactent la structure pour un entretien informatif et organisationnel au numéro de téléphone suivant: 09 65 12 53 21
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [P], née le 1er décembre 2020 à VERSAILLES que le père, Monsieur [M] [P] devra verser à la mère, Madame [Y] [V], à la somme forfaitaire de CENT SOIXANTE-DIX EUROS (170.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10682 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGT
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Constate des faits de violences
Dit que la décision est signifiée par la demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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