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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCF2
NAC : 56E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
L’Association Laïque pour l’Education la Formation la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA), association enregistrée sous le n° 775 624 075, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en son établissement sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [N] [G] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître Yannick MARDENALOM délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître Amandine JAN délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Afin de satisfaire une demande de régularisation que la Commune de [Localité 3] lui avait notifiée le 19 septembre 2020, l’ASSOCIATION LAIQUE POUR l’EDUCATION, la PREVENTION et l’AUTONOMIE (ALEFPA) a contacté [N] [V] en sa qualité d’Architecte d’intérieur et signé avec lui une lettre de mission le 6 octobre 2020 dans laquelle ce dernier s’engageait à :
Constituer le dossier de demande d’autorisation de travaux,Constituer le dossier Sécurité incendie,Constituer le dossier Accessibilité PMR.
La demande d’autorisation déposée le 17 décembre 2020 a fait l’objet d’un avis défavorable de la DEAL par courrier en date du 26 février 2021 et la Commune de [Localité 3] a sollicité de la demanderesse, le 5 mars 2021, des pièces complémentaires avant d’émettre un avis défavorable lors de la séance du 24 décembre 2021.
Une seconde lettre de mission a été signée entre les parties le 30 juin 2022 prévoyant :
une mission complémentaire portant sur les prises de cotes au RDC et au R+1 de l’immeuble concernéle dépôt d’un nouveau dossier complet d’autorisation de travaux, sécurité incendie et accessibilité.
Plusieurs dépôts de dossiers ont été effectués, toujours incomplets, sanctionnés à plusieurs reprises par un même avis défavorable. Depuis les derniers échanges, en date du 24 janvier 2024, Monsieur [V], à qui un acompte de 900 euros a été versé, n’a plus répondu aux sollicitations répétées de la demanderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, a fait assigner Monsieur [N] [G] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ENJOINDRE au défendeur de procéder au dépôt d’un nouveau dossier complet d’autorisation de travaux/sécurité incendie/accessibilité conformément à la convention signée le 30 juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le défendeur n’est pas de bonne foi dans l’exécution des obligations qu’il a contracté avec elle.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 août 2025, Monsieur [N] [V] demande à la juridiction de débouter l’ALEFPA de ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse et condamner l’ALEFPA à payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Il soutient pour sa part qu’il a toujours été de bonne volonté en dépit du non versement par l’ALEFPA de la totalité des acomptes prévus en 2020 et 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 9 septembre 2025, l’ALEFPA maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inexécution des obligations contractuelles de Monsieur [N] [V]
La demanderesse soutient que le défendeur n’a pas exécuté ses obligations de bonne foi et justifie de plusieurs courriers de relances et de mise en demeure lui ayant été adressé en 2024, sans réaction de sa part, soulignant qu’il n’a jamais déposé de dossier « complet » d’autorisation de travaux.
[N] [V] souligne pour sa part qu’il a déposé à plusieurs reprises déposés comme il s’y était engagé un dossier d’autorisation de travaux et qu’il ne peut être condamné à raison de l’inexécution de prestations qui sont « hors mission », se référant notamment à la « prise de côtes en trois dimensions sur toutes les parties extérieures et intérieures du bâtiment ».
Les parties ont donc une interprétation différente des obligations contractées. Il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter l’acte et de statuer au vu de cette interprétation, sur une éventuelle inexécution par l’une ou l’autre des parties.
Au vu de ces éléments, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provisions
Il résulte de l’article 835 al.2 du code de procédure civile qu’une provision peut être accordée au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ne peut être envisagé à ce stade d’accorder une provision au demandeur et la demande devra en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse conservera la charge des dépens.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS l’ALEFPA aux dépens ;
CONDAMNONS l’ALEFPA à payer à Monsieur [N] [V] une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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