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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 17 janv. 2025, n° 24/05720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05720 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M25U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/05720 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M25U
Copie executoire à :
— Me Manon FERTE
— Me Gaëlle KOENIG
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Manon FERTE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Gaëlle KOENIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [Z] [U]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [B] [H] et Mme [N] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [H], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10],
et de
Mme [N] [C], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [H] et de Mme [N] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que la contribution de Mme [N] [C] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [I] [H] sera servie sous la forme du droit d’usage et d’habitation au profit de M. [B] [H] et ce, jusqu’au 1er janvier 2026, du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 8] ;
DIT que Mme [N] [C] prendra en charge l’assurance automobile de l’enfant majeure [I] [H], au besoin l’y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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