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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 15 janv. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 15 Janvier 2026
N° RG 26/00038 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FV3B M. [X] [N]
Nous, Yasmine SCHREIBER, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 15 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 3], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 12 Janvier 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] concernant :
Monsieur [X] [N]
EHPAD BOIS FLEURI
[Localité 1]
assisté de Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 07 janvier 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 07 janvier 2026, les certificats initiaux des docteurs [E] [D] [W] et [M] [A] du 07 janvier 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 07 janvier 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 12 janvier 2026 du docteur [I] [R], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 14 janvier 2026,
Vu la note d’audience de débats du 15 Janvier 2026 au cours desquels a été entendu M. [X] [N] assisté de Me Elodie WILM avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Monsieur [N] [X] a été hospitalisé le 7 janvier 2026, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants ;
• éléments dépressifs, pleurs, perte d’intérêt, troubles cognitifs avec impulsivité et ambivalence, antécédent de fugue avec TDS, propos suicidaires tenus au fils
•idée suicidaire scénarisée et antécédent de passage à l’acte, troubles cognitifs et anosognosie, impulsivité
Les certificats médicaux de 24 et 72 h ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé du 12 janvier 2026 rédigé en vue de l’audience évoque les éléments suivants ;
• le patient admis pour un état dépressif, effondrement de l’humeur avec menace réitérée de suicide, scénario élaboré avec recherche de fenêtres non sécurisées du troisième étage de son EHPAD, et bris de son bracelet anti-fugue) troubles caractérielles, idées de préjudice
• depuis plusieurs mois développement d’un délire de jalousie vis-à-vis de l’épouse avec comportement harcelant à son égard ( elle-même vit à l’EHPAD)
• présence de traits sthéniques les premiers jours, relativement apaisé depuis, s’alimente à présent après une menace de grève de la faim, sujet exigeant, intolérant la frustration, délire de jalousie intact avec conviction absolue, banalisation de ses conduites suicidaires passées.
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête du 12 janvier 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
A l’audience Monsieur [N] [X] souhaite rentrer à l’EHPAD, dit qu’il n’avait aucune intention suicidaire, disant que le bracelet anti-fugue le gênait, ce pourquoi il l’a arraché. S’agissant de l’épisode dans la forêt, il dit qu’il voulait simplement dormir pour oublier. Il affirme ne plus avoir d’idées noires, mais qu’il pense toujours encore à la relation amoureuse entretenue par sa femme il y a 50 ans qu’il n’accepte pas. Il ne comprend pas pourquoi on ne le réintègre pas à l’EHPAD.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, mais sollicite la mainlevée de la mesure puisque Monsieur pourrait être soigné à l’EHPAD.
Mnsieur [N] [S], tiers demandeur, estime que l’hospitalisation en milieu fermé n’est pas légitime, qu’il n’a pas comrpis en signant la demande que son père allait être placé en service fermé, que son père n’avait pas vraiment d’intention suicidaire ayant juste vérifié que la fenêtre à l’EHPAD était bien verouillée et n’avait pas compris l’intérêt du bracelet anti-fugue,ce qu’il aurait pu expliquer à son père pour qu’il évite de l’arracher. Il reproche que l’équipe soignante de l’EHPAD n’ai pas traité en amont sa dépression alors qu’il aurait pu très bien être suivi à l’EHPAD. Il souhaite la mainlevée de la mesure.
Sur ce,
Il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X], au vu des éléments médicaux circonstanciés décrits, en particulier eu égard aux troubles mentaux avec délire de jalousie intact vis à vis de son épouse avec conviction absolue, intolérance à la frustration, à la persistance du risque suicidaire chez un patient dépressif qui banalise ses conduites suicidaires passées (absorption médicamenteuse en forêt retrouvé inanimé), à l’absence de conscience de ses troubles et de la nécessité des soins, ceci afin de permettre la poursuite des soins, en obtenir les effets bénéfiques, et stabiliser son état clinique dans un cadre sécurisé et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [X] [N] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [X] [N], à Me [M] [J], au tiers demandeur des soins, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 2].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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