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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVUA
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 19 décembre 2024
Madame [L] [V]
Rep/assistant : Me Anne PACCARD de la SCP CANIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [U] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :19 décembre 2024
A : Me Anne PACCARD de la SCP CANIS & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :19 décembre 2024
A : SCP CANIS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier, lors des débats, et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 21 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [V], demeurant 31 rue de Chantemerle, 63830 DURTOL
représentée par Me Anne PACCARD de la SCP CANIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C], demeurant 77 avenue Raymond Bergougnan, Résidence les Hauts de Beaulieu, Lot 33, RDC, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 22 septembre 2021, avec effet à compter du 24 septembre, Madame [L] [V] a donné à bail à Monsieur [U] [C] un logement situé 77 avenue Raymond Bergougnan, Résidence les Hauts de Beaulieu, à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390 €, provision sur charges comprise.
Le 15 février 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2806,85 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [U] [C] le 16 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Madame [L] [V] a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [U] [C] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 4039,70 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024,
* 410,95 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 juillet 2024.
A l’audience, Madame [L] [V] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 octobre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6104,58 €.
Monsieur [U] [C] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [U] [C] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [L] [V] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de MONSIEUR [U] [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [U] [C] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 – pourvoi n°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Madame [L] [V] justifie avoir régulièrement signifié le 15 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2806,85 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 avril 2024.
Monsieur [U] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [L] [V], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Madame [L] [V] produit un décompte arrêté au 10 octobre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [L] [V] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 4039,70 €, que Monsieur [U] [C] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 28 juin 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 4039,70 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [U] [C] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [L] [V], soit la somme de 410 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [C], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 22 septembre 2021 entre Madame [L] [V] et Monsieur [U] [C] à compter du 15 avril 2024,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de Monsieur [U] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 77 avenue Raymond Bergougnan, résidence les hauts de Beaulieu, à CLERMONT FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] à payer à Madame [L] [V] la somme provisionnelle de 4039,70 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 4039,70 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
DÉCLARONS irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Madame [L] [V] au titre de l’arriéré locatif,
FIXONS la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [C] à la somme provisionnelle mensuelle de 410 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNONS à verser à Madame [L] [V] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] à payer à Madame [L] [V] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 15 février 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS Madame [L] [V] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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