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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
SB
N° RG 25/04874 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TUC
Minute : 26/
du : 23/04/2026
JUGEMENT
OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT
C/
[H] [Q]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Mme [N] [O] (salariée), munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [Q],
Chez Mme [L] [U] – [Adresse 3]
assistée de Mme [U] [L] (sa fille)
D’AUTRE PART.
RG 25/4874 LMH / [Q]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11 février 2015, l’OPAC du Rhône devenu l’OPH de la Métropole de [Localité 2] a donné à bail à Madame [H] [L] née [Q] et Monsieur [E] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 355,25 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par avenant en date du 1er juillet 2020, Madame [H] [Q] est devenue seule titulaire du bail à la suite de son divorce avec Monsieur [E] [L].
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [Q] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 517,33 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 22 avril 2024, d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16 juillet 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [H] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion immédiate de Madame [H] [Q] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 710,37 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 7 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 février 2026, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 3 409,86 euros, arrêtée au 25 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, maintient les demandes dans les termes de l’assignation et se désiste sur le fondement de l’assurance.
Madame [H] [Q] expose sa situation financière et personnelle difficile liée à la séparation avec son mari dans un contexte de violences conjugales. Elle va quitter les lieux. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
MOTIVATION
Il convient de constater que l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion sur le fondement du défaut d’assurance.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
RG 25/4874 LMH / [Q]
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [Q] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
A l’audience, Madame [H] [Q] sollicite des délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] [Q] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accorder la possibilité de se libérer de la dette locative par un paiement échelonné ainsi qu’il sera prévu au dispositif du présent jugement.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [H] [Q] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [H] [Q] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT :
— la somme de 3 409,86 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 1 517,33 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.
* Sur les autres demandes
Madame [H] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion sur le fondement du défaut d’assurance,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 29 juillet 2024,
AUTORISE l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [Q] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [H] [Q] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [H] [Q] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT :
— la somme de 3 409,86 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 1 517,33 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Madame [H] [Q] à s’acquitter de la dette locative par 34 versements mensuels successifs de 100 euros chacun et un 35ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
RAPPELLE que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, à l’exclusion de la procédure d’expulsion,
PRÉCISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des somme restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [H] [Q] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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