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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 27 févr. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/
[O] [M]
N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5RY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [M]
Contentieux général
Juge du Contentieux de la Protection
— ---------------
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
S.A. CREATIS c/ [D], [B] épouse [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection assisté(e) lors des débats par Madame Laetitia POLOCE et lors du prononcé par Monsieur Eddy LE GUEN qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de Draguignan
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [E] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ni présents, ni représentés
DÉLIVRÉ LE 27 Février 2026 :
1 copie exécutoire à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 3 janvier 2017 acceptée le 4 janvier 2017, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] un prêt destiné à financer un regroupement de crédits d’un montant en capital de 51.500 euros remboursable au taux nominal de 4,95% (soit un TAEG de 6,58%) en 144 mensualités de 475,03 euros, sans assurance facultative.
A la suite d’incidents de paiement, la SA CREATIS a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025, mis en demeure Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] d’avoir à payer sous un délai de quarante jours la somme de 3.504,24 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA CREATIS a notifié à Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025, la déchéance du terme intervenue le même jour, et les a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues soit 29.052,14 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] à lui payer la somme de 29.052,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 11 septembre 2025, date de notification de la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire aux torts des emprunteurs,
— condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] à lui payer la somme de 29.052,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SA CREATIS était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux a été mise dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que tous deux régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 novembre 2023.
L’action en paiement initiée par la SA CREATIS ayant été introduite le 29 octobre 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
Il appartient en conséquence au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe « défaillance de l’emprunteur, exigibilité anticipée ») et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.504,24 euros, précisant le délai de régularisation (quarante jours), a bien été envoyée à chacun des emprunteurs le 15 juillet 2025, ainsi qu’il ressort des avis de recommandés produits (les avis de réception étant revenus signés).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quarante jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 11 septembre 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
1/ Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle ce dernier reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé que la production d’une FIPEN qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN personnalisée.
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire de contrat produit que, par une mention préalable acceptée par Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D], ces derniers reconnaissent avoir pris connaissance de la FIPEN.
Cependant, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) produite par la SA CREATIS ne comporte ni la signature ni le paraphe de Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D].
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir, contrairement à ce que soutient l’organisme de crédit, que le document en question faisait effectivement partie des documents remis à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. Le fait que la FIPEN produite comporte une numérotation de pages cohérente avec les autres documents de la liasse contractuelle, ainsi qu’une référence ou numéro de dossier, ne constitue pas un élément suffisant de nature à établir la remise effective de ce document aux emprunteurs.
En l’absence de tout élément en ce sens versé au débat, il sera retenu que la SA CREATIS n’établit pas la preuve de remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, les privant ainsi de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
2/ Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement ( FICP ), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction applicable au litige oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les preuves des consultations du FICP versées aux débats par le prêteur pour chacun des emprunteurs en date des 9 er 11 janvier 2017 ne contiennent pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de ces consultations et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution. Sans mention du résultat, les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels donc également encourue pour ce motif.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CREATIS à hauteur de la somme de 11.918,92 euros au titre du capital restant dû (montant du capital versé : 51.500 euros, moins montant des règlements déjà effectués : 39.581,92 euros).
En conséquence Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] sont ainsi tenus au paiement de la somme de 11.918,92 euros correspondant au capital restant dû.
Ils seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité du crédit.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] étant de 4,95%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025, réclamant la somme de 22.952,92 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA CREATIS,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt portant regroupement de crédits, d’un montant en capital de 51.500 euros, souscrit le 4 janvier 2017 par Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] auprès de la SA CREATIS, est régulièrement acquise depuis le 11 septembre 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt susvisé, à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.918,92 euros à titre de restitution des sommes perçues en application du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 11 septembre 2025,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
RAPPELLE que l’exécution de la condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement,
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de la clause pénale,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [E] [B] épouse [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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