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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02990 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y357
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 24/02990 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y357
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[L] [PH] veuve [Z]
C/
[YU] [Z], [V] [Z] épouse [E]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me David LEMEE
Maître Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [PH] veuve [Z]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [YU] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
N° RG 24/02990 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y357
Madame [V] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
Tous deux représenté par Maître Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z], marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme [N] [S], est décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 17] (Gironde).
M. [U] [Z] laisse pour recueillir sa succession, selon acte de notoriété dressé le 25 février 2005 par Me [W] [J], notaire à [Localité 17], les deux enfants issus de son union avec Mme [N] [S], décédée le [Date décès 10] 2019 à [Localité 20] :
— M. [P] [Z], décédé le [Date décès 8] 2022, aux droits duquel viennent ses deux enfants par représentation, [YU] et [V] [Z]
— M.[X] [Z], décédé le [Date décès 13] 2014 à [Localité 18], son épouse Mme [L] [PH] veuve [Z] étant appelée à sa succession
L’actif de succession se compose d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 15] à [Localité 17], et d’un immeuble sis à [Localité 25], vendus 310.500 et 50.000 euros, outre des liquidités.
De son vivant, M. [U] [Z] avait fait donation à son fils [X] de la pleine propriété d’un immeuble sis à [Localité 22], par acte reçu par Me [B] [VS] le 30 mars 1995.
De son vivant, M. [X] [Z] avait fait de son épouse Mme [L] [PH] sa légataire universelle par testament du 14 juillet 2014.
Le règlement de la succession a été confiée à Me [Y] [VS]-[D] de la SARL [VS], [23] à [Localité 18], ainsi qu’à Me [F] [R] de la SCP [I] [H] [R] [T] [GV] [O] [G] [DS] [A] [M] [JB] [C], notaires à [Localité 21].
A défaut de parvenir à un partage amiable, notamment sur l’indemnité de rapport ensuite de la donation consentie par M. [U] [Z] à M. [X] [Z], Mme [L] [PH] veuve [Z] a assigné M. [YU] et Mme [V] [Z], par actes des 12 et 20 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel elle demande, au visa des articles 815 et 1359 du code civil :
ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de M. [U] [Z] né le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 22] (Gironde) et décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 17] (Gironde)
désigner Mme le Président de la [19] pour y procéder avec faculté de délégation ainsi qu’un magistrat du siège pour en suivre le déroulement à l’exception de Me [R] ou Me [Y] [VS]
condamner M. [YU] [Z] et Mme [V] [Z] solidairement au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2024, M. [YU] et Mme [V] [Z] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 815 du code civile t 1369 du code de procédure civile :
ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de M. [U] [Z] décédé le [Date décès 3] 2004désigner Mme le président de la [19] pour y procéder avec faculté de délégation ainsi qu’un magistrat du siège pour en suivre le déroulementdébouter Mme [L] [K] [PH] [Z] de sa demande de condamnation solidaire de M. [YU] [Z] et de Mme [V] [Z] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileà défautcondamner Mme [L] [K] [PH] [Z] à payer à M. [YU] [Z] et à Mme [V] [Z] chacun une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
MOTIVATION
I- Sur les opérations de compte liquidation et partage
Les parties s’accordent pour solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Sur ce,
L’ensemble des parties se trouvant en indivision sur le patrimoine successoral de M. [U] [Z], les enfants de M. [P] [Z] par représentation de leur père, Mme [L] [PH] veuve [Z] étant appelée à la succession de son conjoint en l’absence d’enfant, de descendant, de père, et de mère, en application de l’article 757-2 du code civil, et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément à la demande des parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [Z], décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 17] (Gironde).
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la [19] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de Me [Y] [VS]-[D] de la SARL [VS] [23] à [Localité 18] ainsi que de Me [F] [R] de la SCP [I] [H] [R] [T] [GV] [O] [G] [DS] [A] [M] [JB] [C], notaires à [Localité 21], et de l’étude [J] et [23], notaires à [Localité 17], vainement intervenus à l’amiable.
Le Notaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
II- Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les éléments du dossier ne révélant pas que l’échec des opérations amiables de compte liquidation et partage de la succession en cause résulte davantage de l’un ou de l’autre des cohéritiers.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [Z], le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 17] (Gironde),
Désigne pour y procéder M. le président de la [19] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Me [Y] [VS]-[D] de la SARL [VS] [23] à [Localité 18] ainsi que de Me [F] [R] de la SCP [I] [H] [R] [T] [GV] [O] [G] [DS] [A] [M] [JB] [C], notaires à [Localité 21] et de l’étude [J] et [23], notaires à [Localité 17],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [19] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [19], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE Mme [L] [PH] veuve [Z] et M. et Mme [YU] et [V] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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