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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 12 mai 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/39
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EDYZ
Du : 12 Mai 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 12 mai 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-président, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [I] [E]
né le 21 Janvier 2005 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant et assisté de Maître Anne-laure FERES, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
Vu la requête enregistrée le 07 Mai 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1] aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [E] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [I] [E] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 12 Mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[I] [E] a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] le 3 mai 206 à 10h30 sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats,
— l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers,
— l’existence d’un péril imminent pour la personne.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [S]. [D] [R] [L] [G] en date du 1er mai 2026 indique que [I] [E] a présenté les symptômes suivants : “patient de 21 ans adressé par la gendarmerie d'[Localité 2] pour menace avec un couteau à l’encontre des gendarmes et de lui même ; propos énigmatiques incohérents ; multiplication des troubles de comportement sur la voie publique depuis plusieurs jours”.
Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers (“famille non joignable”).
Le 1er mai 2026, le directeur de l’établissement a indiqué avoir avisé les parents de l’intéressé.
Par décision du 4 mai 2026 à 15h, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 6 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [I] [E] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
A l’audience, [I] [E] indique qu’il est hospitalisé car «il a eu un comportement inhabituel». Il confirme qu’il avait un couteau sur lui, qu’il y avait les gendarmes et qu’il avait extrêmement peur, sans parvenir à préciser de quoi exactement il avait peur. Il indique que son affaire pour le braquage du bureau de tabac, pour laquelle il devait être jugé le 6 mai, a été renvoyée. Il indique également avoir arrêté de consommer du PTC et autres substances toxiques. Il ne sait pas s’il veut sortir de l’hôpital ou bien rester hospitalisé. Plus généralement Monsieur [E] présente des bizarreries de comportement, mettant du temps à répondre à nos questions, ne semblant pas immédiatement les comprendre même lorsqu’elles sont simples. Il présente également des difficultés à exprimer sa pensée, certains mots étant employés pour d’autres («anodin» semblant signifier pour lui «pas courant» relativement au braquage) ou mal associés les uns avec les autres.
Le conseil de [I] [E] s’en rapporte à justice quant à l’hospitalisation complète de son client, précisant que celui-ci lui avait dit que l’hospitalisation lui avait fait du bien et que par ailleurs il n’avait pas constaté d’irrégularités de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’irrégularités dans la procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat médical des 24 heures établi le 2 mai 2026 à 11h précise que [I] [E], déjà hospitalisé en février 2026 suite à un braquage d’un bureau de tabac avec une arme factice qui devait être jugé le 6 mai 2026, a été adressé des urgences du CH d'[Localité 2] en suite de son interpellation par les gendarmes sur la voie publique, tenant des propos incohérents et dirigeant vers la gendarmerie muni d’un couteau doté d’une lame de 20cm de long. A l’entretien, il est noté une labilité émotionnelle, un discours énigmatique, un maniérisme du comportement et des bizarreries dans un contexte de consommation d’alcool et de PTC.
Il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 4 mai 2026 à 14h30 que le discours de [I] [E] apparaît peu authentique et évasif (M. [E] fait ironiquement mine de ne se souvenir de rien y compris du motif de sa précédente hospitalisation) et ne semble pas mesurer la gravité des actes commis qu’il a tendance à banaliser. Il n’existe pas de trouble délirant manifeste.
L’avis médical de saisine établi le 6 mai 2026 relève que [I] [E] persiste à donner l’impression de ne rien se rappeler ; son discours est puéril, non authentique, sans remise en question. Il banalise ses comportements violents et présente une tendance à la manipulation. Quelques bizarreries de comportement sont observées.
Il ressort du certificat de situation en date du 11 mai 2026 que [I] [E] se présente réticent, fait des réponses brèves, répète sans cesse “c’est personnel” et évite tout échange concernant son rendez-vous au tribunal et la décision de justice qui a été rendue. Il banalise toujours ses comportements violents et se montre provocateur dans le service adoptant une attitude puérile. Il n’existe pas de trouble délirant.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Il ressort des derniers certificats médicaux que [I] [E] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 12 Mai 2026 à :
✓ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :
✓ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
✓ A Me Anne-laure FERES, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
✓ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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