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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 18 déc. 2025, n° 22/39439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/39439 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLAG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Brigitte PONROY, Avocat, #C0487
DÉFENDERESSE
Madame [G] [A] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire GASTELLU ETCHEGORRY, Avocat, #R0208
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [I]
LE GREFFIER
[P] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
DECLARE irrecevable la demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage formulée par l’épouse,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’épouse, de :
Monsieur [Y], [O] [R]
Né le [Date naissance 6] 1979
À [Localité 8] (Guadeloupe)
Et
Madame [G], [Z] [A]
Née le [Date naissance 2] 1982
À [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 12]
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 octobre 2022,
RAPPELLE que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE la demande de Madame [G] [A] de remboursement du crédit commun irrecevable ;
REJETTE les autres demandes de Madame [G] [A] relatives aux frais de changement de serrure, de cantine scolaire et de soins de kinésithérapie de l’enfant [S] ;
REJETTE la demande en remboursement des frais de cantine et frais extrascolaires formulée par Monsieur [Y] [R] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande en dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [G] [A] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de leurs parents, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires, le changement s’effectuant le lundi rentrée/sortie des classes :
— Les semaines paires chez le père ;
— Les semaines impaires chez la mère,
A l’occasion des vacances scolaires :
— Chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Chez la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence,
DIbT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé non remboursés, frais scolaires, activités extrascolaires…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif de celle-ci, et au besoin les condamne à cette prise en charge ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Madame [G] [A] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 10], le 18 Décembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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