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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 mai 2025, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01801
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 mai 2025 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [U] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [U] [X], notifiée à l’intéressé le 07 mai 2025 à 11h45 ;
Vu le recours de M. [U] [X] daté du 10 mai 2025, reçu et enregistré le 10 mai 2025à 21h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 10 mai 2025, reçue et enregistrée le 10 mai 2025 à 08h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [X], né le 30 Octobre 2025 à [Localité 17] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame [F] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/01801
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nazli ERSAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [U] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01787 et celle introduite par le recours de M. [U] [X] enregistré sous le N° RG 25/01801 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis et d’irrecevabilité de la requête
Attendu que M. [U] [X] soutient, par la voie de son conseil, les moyens suivants tirés de:
— l’absence d’avis à parquet du placement en retenue ;
— la nullité de l’audition libre en l’absence de convocation écrite et de notification du droit d’être assisté d’un avocat ;
— des circonstances déloyales du placement en retenue administrative ;
— l’absence d’interprétariat pour la notification des droits en retenue administrative ;
— l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pièce pièce justificative utile ;
Sur le premier moyen tiré de l’absence de l’avis parquet :
Attendu que M. [U] [X] soulève par la voie de son conseil un moyen de nullité tiré de l’absence de l’avis parquet du placement en retenue administrative de celui-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [U] [X] été placé en retenue administrative le 6 mai 2025 à 15h12 ;
Attendu que les dispositions de l’article L.813-4 du CESEDA stipulent que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment” ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer que le procureur de la Rpublique a été avisé, dès le début de la mesure, du placement en retenue administrative de M. [U] [X] ; que la mention portée au procès verbal du 6 mai 2025 à 15h00 et qui précise “nous laissant l’autorisation de faire une retenue administrative pour le mis en cause” (procès numéro 00523/2025/002673), ainsi que celle portée au procès verbal de “notification placement retenue” du 6 mai 2025 à 15h20 et qui indique “informons l’intéressé que Monsieur le procureur de la république sera avisé de la mesure le concernant et pourra y mettre fin tout moment” ne sauraient se substituer aux exigences dudit article susmentionné ; que cette carence cause nécessairement grief à l’intéressé
Attendu en conséquence que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus in limine litis ainsi que la requête en prolongation de la préfecture et le recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [X] enregistré sous le N° RG 25/01801 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01787 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE.
RAPPELONS à M. [U] [X] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Mai 2025 à 16h25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 11 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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