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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00827 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7HZ
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : S.N.C. LNC PYRAMIDE PROMOTION C/ S.A.R.L. SERDEM, S.A.R.L. GPR INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC PYRAMIDE PROMOTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 831 304 340, dont le siège social est sis 50 Route de la Reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SERDEM, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 834 958 944, dont le siège social est sis 2 place Louis Bullot – 77550 LIMOGES FOURCHES
et S.A.R.L. GPR INGENIERIE, immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 822 676 268, dont le siège social est sis 2 RUE pIERRE lEPRESTRE – 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 1er Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC Pyramide Promotion a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [T] [Z], selon une ordonnance du 17 décembre 2024 (RG N° 24/01416) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’un référé préventif concernant la démolition de l’immeuble existant et la construction d’un nouvel immeuble au 61-69 avenue Rouget à VITRY-SUR-SEINE (94400).
Vu les assignations en référé délivrées les 28 et 30 juillet à la SARL SERDEM et à la SARL GPR INGENIERIE à la demande de la SNC LNC Pyramide Promotion, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [T] [Z] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle la SNC LNC Pyramide Promotion a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SARL SERDEM et la SARL GPR INGENIERIE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n° 25/00827 et 25/01068 sous le premier numéro.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, en ce que la demanderesse produit :
– le contrat conclu avec la SARL SERDEM concernant le lot démolition de l’opération de construction objet de la présente procédure,
– le contrat conclu avec la SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION en qualité de maître d’œuvre d’exécution de la construction objet de la présente procédure,
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL SERDEM et à la SARL GPR INGENIERIE.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n° 25/00827 et 25/01068 sous le premier numéro,
RENDONS commune à la SARL SERDEM et à la SARL GPR INGENIERIE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 (RG N° 24/01416) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [T] [Z] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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