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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 3 juil. 2025, n° 24/09761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3Z
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 03 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3Z
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 21/08/2017, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à [T] [X] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], 1er étage, pour un loyer mensuel initial de 153,54 euros et des charges provisionnelles de 55 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 19/08/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 980,85 euros.
Par actes de commissaire de justice délivré en date du 16/10/2024 à étude, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner [T] [X] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion immédiate de [T] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner [T] [X] au paiement d’une somme provisionnelle de 1581,53 euros au titre des loyers et charges, outre les intérêts de retard ;condamner [T] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges ; – condamner [T] [X] au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires pour l’expulsion.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 17/10/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 28/04/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2943,63 euros, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle donne son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais suspensifs à hauteur de 100 euros par mois.
[T] [X], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Il indique vivre dans le logement avec sa femme et leur fils âgé de 20 mois. Il ne travaille plus depuis août 2024, et effectue des missions intérimaires ponctuelles.
Le diagnostic social et financier étant transmis à la bailleresse au cours des débats.
La décision était mise en délibéré au 03/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel la locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. La locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 20/08/2024 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application des textes applicables au jour de l’assignation.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 19/08/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[T] [X] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19/10/2024 à minuit, soit à compter du 20/10/2024.
Les parties ont formulé un accord à l’audience sur la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place de délais de paiement suspensifs.
Par conséquent, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties à l’audience, il y a lieu de faire droit à la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de [T] [X], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Il n’y a pas lieu d’écarter le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et le sursis à exécution durant la trêve hivernale en cas d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et les délais de paiement
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte locatif que [T] [X] reste devoir une somme de 2943,63 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 18/04/2025, mois de mars 2025 inclus, hors frais.
[T] [X] ne conteste pas le montant de la dette locative.
Décision du 03 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3Z
Il convient en conséquence de condamner [T] [X] au paiement provisionnel de la somme de 2943,63 euros sous réserve des loyers et charges échus et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des règlements effectués après la délivrance du commandement de payer.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu de mettre en place les délais de paiement suspensifs à hauteur de 100 euros par mois selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi.
En ce cas, [T] [X] sera condamné au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Compte tenu de la situation des parties et en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [T] [X] aux dépens de la procédure incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 20/10/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 3], 1er étage, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties, et SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE [T] [X] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme provisionnelle de 2943,63 euros au titre des loyers et charges dus au 18/04/2025, mois de mars 2025 inclus, hors frais, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE [T] [X] à s’acquitter de la dette par 29 mensualités de 100 euros, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 30ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de respect par [T] [X] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ;
DIT que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] pourra alors faire procéder à l’expulsion de [T] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, en ce cas, [T] [X] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE [T] [X] aux dépens de la procédure incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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