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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 29 juil. 2025, n° 20/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 29 Juillet 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 20/00778 – N° Portalis DBXZ-W-B7E-CCMD / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [J] / [P].
DÉBATS : 27 Mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : Elsa MAZAUDIER, lors des débats et de Sébastien DOARE
lors du prononcé
DÉBATS : le 27 Mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] [J]
née le 22 Juin 1969 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante
10 Chemin du Plo
30120 AVEZE
représentée par Maître Agnès MAZEL, avocat au barreau de NIMES, Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I] [P]
né le 07 Juin 1967 à SARCELLES (95200)
de nationalité Française
Profession : Prestataire de Service
Avenue de la Gare
30770 ALZON
représenté par Maître Elsa VILLEMEUR, Avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Julie GARCIA, avocat au barreau d’ ALES
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 1993, [K] [J] et [N] [P] se sont mariés sans contrat.
Pendant le mariage, [N] [P] a créé la société ALZON SERVICES (RCS NIMES n°422 241 752).
Pendant le mariage, les époux ont fait l’acquisition d’un véhicule AUDI A5.
Par ordonnance de non conciliation du 5 avril 2016, le juge aux affaires familiales d’Alès a, notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage, à Monsieur [N] [P] ;Dit que Monsieur [P] prend à sa charge le crédit commun, la taxe foncière du terrain et du hangar commun ainsi que de tous les frais afférents à charge de récompense dans la liquidation,Fixé la contribution alimentaire de Madame [K] [J] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter de la présente décision à 80 euros qui devra être versé mensuellement.Par jugement du 3 août 2017, le juge aux affaires familiales d’Alès a, notamment :
Prononcé le divorce de Monsieur [P] et de Madame [J],Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,Condamné Madame [J] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,Supprimé, à compter du 1er octobre 2016, la contribution alimentaire à l’entretien de l’enfant [V].C’est ainsi que, n’ayant pu aboutir à un partage amiable, par acte du 6 août 2020, Madame [K] [J] a assigné Monsieur [N] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès pour, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [P] – [J] ;
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES a :
Rejeté la demande de Madame [K] [J] de voir écarter les attestations de Madame [V] [P] et de Monsieur [P] ;Dit que le bien le terrain situé sur la commune d’Alzon lieudit Camp Rond d’une contenance de 1ha 52a et 40 ca comprenant un hangar a une valeur de 91 500 euros, somme à actualiser au jour du partage ; Dit que l’entreprise exploitée sous l’enseigne ALZON SERVICES créée par Monsieur [N] [P] a une valeur de 31 180 euros ;Dit que le véhicule de marque AUDI A4 a une valeur de 5 899 euros ;Dit que le véhicule AUDI A5 est un bien commun ; Dit que Monsieur [P] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire de la somme de 664,40 euros par mois, à compter du 5 avril 2016, et ce jusqu’à la fin de la jouissance divise ;Renvoyé au notaire ci-après désigné la question relative aux fruits de l’entreprise ALZON SERVICES et à la rémunération de Monsieur [A] [P] ;Débouté Madame [K] [J] de sa demande au titre du compte livret Pro de Monsieur [A] [P] ; Dit que seront inscrits au passif de l’indivision post-communautaire les sommes suivantes :Le capital restant dû, de 41 574,53 euros au 7 avril 2016,Les mensualités du prêt n°01Q1Y3010PR Crédit Agricole réglées par Monsieur [A] [P] ;Les mensualités de l’assurance du prêt réglées par Monsieur [A] [P],Le montant des taxes foncières de 2016 jusqu’à la date de la jouissance divise ;Dit que sera inscrit à l’actif de l’indivision post-communautaire la somme de 450 euros au titre de la caution du bailleur ;Dit que Madame [K] [J] a sur Monsieur [A] [P] une créance de 80 euros au titre d’un trop versé de contribution alimentaire ;Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Madame [K] [J] et Monsieur [A] [P];Commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires du GARD, notaire à Alès, avec faculté de délégation ;Désigné Madame [O] [U], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête ;Rappelé que les notaires devront dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation et qu’il leur appartiendra de s’adjoindre les services d’un expert s’ils l’estiment nécessaire ;Rappelé aux parties qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le tribunal sera au besoin saisi par le juge commis après dépôt du procès-verbal de difficultés et du projet d’état liquidatif établis par les notaires sans nouvelle assignation ;Rappelé aux parties que le contenu du procès-verbal de difficultés circonscrit la saisine du tribunal au fond, les points non évoqués étant réputés définitivement avoir fait l’objet d’un consensus ;Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés ;Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 11 janvier 2024, un projet de liquidation et partage suite au divorce et un procès-verbal de dires constatant le désaccord des parties étaient rédigés.
Par un rapport en date du 26 mars 2024, le juge commis a constaté les désaccords persistants entre les parties sur les points suivants :
Monsieur [P] estime qu’il n’y a aucune réintégration au profit de la communauté à opérer, aucun fruit d’exploitation à partager ;Madame [J] souhaite voir inscrit à l’actif de l’indivision les bénéfices de l’entreprise ALZON SERVICES sous déduction du SMIC net annuel ;Monsieur [P] estime que la valeur de l’AUDI A5 à prendre en compte s’élève à 13 777€. Madame [J] estime que la valeur communiquée pour le véhicule ne correspond pas à celle à laquelle la date de l’ordonnance de non conciliation.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 mars 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [K] [J], au visa des articles 815-12 du code civil, demande au tribunal de :
INSCRIRE à l’actif de l’indivision les bénéfices de l’entreprise ALZON SERVICES sous déduction du SMIC net annuel ;DIRE n’y avoir lieu à déduction de l’impôt sur le revenu ni des bénéfices ni de son compte d’indivision ;FIXER la valeur de l’AUDI A5 à la date de l’ONC soit au 5 avril 2016 et non au 17 avril 2023 soit à 16 304 € ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu, les dernières écritures de [N] [P] notifiées le 3 décembre 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et par lesquelles, au visa des articles 815-12 du code civil, il demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;FIXER la rémunération de Monsieur [P] en tenant compte d’un réajustement du SMIC annuel en fonction des heures effectives et en retenant une base de 2 250 heures effectives par an ;Par conséquent,
DIRE qu’il n’y a aucune réintégration à opérer au bénéfice de la communauté concernant les bénéfices commerciaux de l’entreprise en nom personnel ALZON SERVICES ; FIXER la valeur de l’AUDI A5 à la somme de 13.777 € ;RENVOYER les parties devant le Notaire commis pour établir l’acte constatant le partage ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 mai 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur l’intégration des bénéfices commerciaux de l’entreprise ALZON SERVICES
Selon l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
L’article 815-12 du code civil énonce que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Le montant de cette rémunération relève de l’appréciation souveraine du juge.
C’est le temps et la qualité du travail fourni par l’indivisaire gérant jusqu’à la date de la jouissance divise qui doivent déterminer à titre principal le montant de l’indemnité qui est due, indépendamment des résultats de la gestion.
Enfin, il est admis que l’impôt sur le revenu constitue une dette personnelle et non une dette de l’indivision et que chacun des copartageants doit le supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par bien indivis. La fraction de l’impôt sur le revenu payé par l’un des indivisaires sur la part revenant à l’autre, n’a pas à être inscrite à son crédit au compte d’indivision (Civ 1e 10 juillet 2013 11-18-590).
En l’espèce, le principe même de l’accroissement de l’indivision par les bénéfices commerciaux de la société ALZON SERVICES et de la rémunération du coindivisaire gérant, en l’espèce Monsieur [N] [P], n’est pas remis en cause.
Les parties s’opposent cependant sur les montants à prendre en compte.
Monsieur [N] [P] considère que l’indemnité venant rémunérer sa gérance ne peut se limiter au SMIC net annuel comme l’a envisagé le notaire commis. Il demande sur la base du rapport du cabinet CM AUDIT de la réajuster au SMIC annuel en fonction des heures effectives en retenant une base de 2250 heures effectives par an. Il met aussi en avant ses nombreux déplacements ayant une clientèle qui se situe en zone rurale.
Il demande aussi à déduire l’impôt sur le revenu dont il s’est acquitté.
Il en déduit qu’au regard du résultat net (et non du résultat d’exploitation) de son entreprise individuelle et de la rémunération à lui verser, l’écart est négatif, ce qui ne permet pas l’intégration au bénéfice de l’indivision d’une quelconque somme.
Madame [K] [J] s’oppose à cet argumentaire et fait notamment valoir qu’une rémunération plus importante de Monsieur ne se justifie pas au vu des faibles résultats dégagés.
Elle se fonde en outre sur les déclarations fiscales des bénéfices. Elle s’oppose à la déduction des sommes revenant à l’indivision, de l’impôt sur le revenu payé par Monsieur.
Monsieur [N] [P] verse les pièces suivantes :
Une note du cabinet CM AUDIT en date du 26 mai 2023 sur sa rémunération avec un tableau des bénéfices (qui déduit pour chaque bénéfice annuel entre 2016 et mai 2023, le montant de son impôt sur le revenu et le SMIC Brut soit sur la base de 1820 heures soit sur la base de 2250 heures),Son avis d’imposition de 2016 à 2022,La liasse 2031 et le bilan simplifié de son entreprise de 2013 à 2022,Le compte de résultat pour l’année 2023.Afin de déterminer les bénéfices à inscrire à l’actif de l’indivision, il convient de prendre en compte le produit net de l’activité, et non son résultat d’exploitation.
Ainsi, ce résultat net s’élève à :
-16.873 euros pour l’année 2016,
-17.842 euros pour l’année 2017,
— 10.283 euros pour l’année 2018,
— 21.431 euros pour l’année 2019,
— 13.097 euros pour l’année 2020,
— 31.839 euros pour l’année 2021,
— 17.052 euros pour l’année 2022,
— 5.662 au 31 mai 2023.
S’agissant de la rémunération de Monsieur [P], la note produite par le cabinet CM AUDIT ne repose sur aucun élément tangible d’évaluation du temps et de la qualité de son travail.
Cependant, au regard de l’expérience de Monsieur [P] et du nécessaire investissement dans une telle entreprise pour lui permettre de pérenniser son activité, la rémunération ne peut se limiter au SMIC annuel sur la base d’un temps de travail classique à 35 heures.
Il est évident qu’en tant qu’entrepreneur individuel, en plus des prestations dispensées, Monsieur [P] doit aussi assumer la gestion administrative de l’entreprise.
Il conviendra d’appliquer le SMIC à un temps de travail de 39 heures par semaine (2.028 heures par an).
Par contre, l’impot sur le revenu payé par Monsieur n’a pas à être déduit.
Il sera renvoyé au notaire pour affiner les calculs d’un bénéfice restant à porter à l’actif de l’indivision.
II/ Sur la valorisation de l’audit A5
Les parties s’opposent à propos de la valeur de l’AUDI A5 à porter à l’actif de la communauté.
Monsieur produit une cote du véhicule avec une date de mise en circulation en 2009 pour un kilométrage à 12.000 km. Cette cote a été calculée en avril 2023.
Madame reproche à cette estimation de ne pas être assez proche de la date de l’ordonnance de non-conciliation. Elle produit une cote à 16.304 euros pour une véhicule mis en circulation le 12 avril 2016 pour un kilométrage de 120.000 km. Cette cote a été calculée en avril 2024.
Au regard de ces pièces, la cote proposée par Monsieur est au plus proche de l’état du véhicule au moment de l’ONC puisque Monsieur démontre la date de mise en circulation en 2009 (carte grise produit) et que l’estimation de Madame a été faite un an plus tard avec une date de mise en circulation erronée.
Le montant de 13.777 euros sera retenu.
III/ Demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour établir l’acte de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que les bénéfices de l’entreprise ALZON SERVICES doivent être inscrits à l’actif de l’indivision (16.873 euros pour l’année 2016, 17.842 euros pour l’année 2017, 10.283 euros pour l’année 2018, 21.431 euros pour l’année 2019, 13.097 euros pour l’année 2020, 31.839 euros pour l’année 2021, 17.052 euros pour l’année 2022, 5.662 au 31 mai 2023 à parfaire par le notaire commis), dont devra être déduite la rémunération due à Monsieur [N] [P],
DIT que la rémunération due à Monsieur [N] [P] sera calculée selon le SMIC annuel sur une base de 39h par semaine, 2.028 heures par an,
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande de déduction de l’impôt sur le revenu des bénéfices ou de son compte d’indivision,
FIXE la valeur de l’AUDI A5 à la somme de 13.777 euros ;
RENVOIE les parties devant le notaire, à qui la présente sera transmise, pour établir l’acte constatant le partage,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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