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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2026, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 24/00775 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGU5
Minute n° 26/00008
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L] [B] [U]
né le 21 Octobre 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Madame [E] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 17 octobre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Rendue par défaut et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête aux fins de saisine du tribunal d’une demande en paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros enregistrée au greffe le 3 septembre 2024 Monsieur [N] [U] a sollicité la convocation de Madame [E] [K] devant le tribunal de proximité de LUNEVILLE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 401,28 euros au titre du solde de charges locatives pour l’année 2023.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2025 pour permettre à Monsieur [N] [U], le cas échéant, de se rapprocher d’un conseil juridique, au vu du peu de pièces produites au soutien de ses demandes.
À l’audience du 17 octobre 2025 Monsieur [N] [U], présent en personne, a maintenu sa demande en paiement. Il expose que sa locataire, Madame [E] [K], ne lui a pas réglé le solde de charges locatives au titre de l’année 2023, soit la somme de 404,28 euros. Il a saisi le conciliateur de Justice qui a établi un constat de carence le 2 juillet 2024, Madame [K] ne s’étant pas présentée à sa convocation. Monsieur [U] a précisé que la défenderesse n’habite pas dans le logement loué et ne consomme ni eau, ni électricité, les loyers n’étant réglés que partiellement.
Madame [E] [K], valablement citée par acte de Commissaire de Justice signifié par dépôt à Etude, n’était ni présente, ni représentée et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 de cette loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Par ailleurs, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] sollicite la condamnation de Madame [E] [K] à lui régler une somme de 404,28 euros correspondant à des arriéré de loyers pour l’année 2023 et à des régularisations de charges locatives pour les années 2022 et 2023.
Au soutien de sa demande, il produit un décompte qu’il a lui-même établi daté du 17 mars 2024 ainsi que le constat de carence dressé le 2 juillet 2024 par Madame [H] [Z], conciliatrice de justice.
Monsieur [N] [U] a été invité, lors de la première audience, à se rendre, le cas échéant, à une permanence juridique gratuite eu égard au peu de pièces justificatives produites au soutien de sa demande.
Or, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [N] [U] n’a pas versé au dossier le contrat de bail le liant à Madame [E] [K]. De même, il n’a produit aucune facture ou autre pièce permettant de justifier le montant des charges locatives réclamées, notamment, au titre de la consommation d’électricité.
Dès lors, faute de prouver l’existence du lien contractuel le liant à Madame [E] [K], il ne pourra qu’être débouté de sa demande en paiement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il y a lieu de rappeler que la présente décision sera exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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