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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01520 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPWW
CODE NAC : 30B – 1A
AFFAIRE : S.C.I. SCI DU GRAND CEDRE C/ [Z] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES REFERES : Madame KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU GRAND CEDRE
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 330 528 316
dont le siège social est sis 63, Rue de la Prairie – 94360 BRY-SUR-MARNE
représentée par Maître Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1944
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K] [D]
Née le 29 Avril 1981 à PARIS
Exerçant en son nom propre la profession de fleuriste
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 504 767 542
demeurant 117, Rue Dalayrac – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0546
*******
Ordonnance prononcée à l’audience du 02 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 22 mai 2025 (RG n°25/00101), ainsi que l’ordonnance rectificative du 21 juillet 2025 (RG n° 25/00949) ;
Vu la requête en omission de statuer reçue au greffe le 16 octobre 2025 formée par le conseil de la SCI DU GRAND CEDRE ;
Après avoir provoqué les observations des parties ;
MOTIFS
Vu l’ article 463 du code de procédure civile :
La décision susvisée comporte une omission en ce qu’il n’a pas été statué sur les conséquences de droit de l’acquisition de la clause résolutoire, tenant à l’expulsion et à la condamnation provisionnelle en paiement de l’indemnité d’occupation.
Il convient de réparer cette omission en statuant sur ces chefs de demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
DISONS que le dispositif de l’ordonnance de référé de ce siège du 22 mai 2025 (RG n°25/00101), rectifiée le 21 juillet 2025 (RG n° 25/00949), est ainsi complété :
« – ORDONNONS l’expulsion de Madame [Z] [K] [D], ainsi que de tout occupant éventuellement dans les lieux, de son chef, de l’immeuble objet du contrat de bail résilié sis 117 rue Delayrac à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), avec, si nécessaire, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, et ce, avec toutes conséquences de droit y attachées,
— FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle et mensuelle due à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux, par référence au loyer, tel qu’il serait résulté de l’application du contrat de location s’il s’était poursuivi, majoré des charges et accessoires le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 17 décembre et CONDAMNONS Madame [Z] [K] [D] au paiement de cette provision, et ce, au bénéfice de la SCI DU GRAND CEDRE, »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 décembre 2025.
LE GEFFIER LE JUGE DES REFERES
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