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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJL
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[Y] [G]
C/
S.A.S. BRODIS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 27
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
dossier
copie électronique délivrée le 16/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y] [G],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BRODIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJL du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 24 février 2024, Mme [Y] [G] a été victime d’une chute alors qu’elle effectuait ses courses dans le magasin à l’enseigne SUPER U de [Localité 9] exploité par la S.A.S. BRODIS. Transportée aux urgences par les pompiers, elle a été prise en charge pour une double fracture du poignet gauche, une fracture de dent de devant supérieure, une plaie à la lèvre, des fractures du bassin et de la hanche.
Soutenant que le sol était rendu glissant par la présence d’huile et que la zone n’était pas suffisamment sécurisée et se plaignant de l’absence de réponse à une demande de mise en place d’une expertise amiable, Mme [Y] [G] a fait assigner en référé la S.A.S. BRODIS par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur son indemnisation définitive et pour lui permettre de régler les honoraires de l’expert outre une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La S.A.S. BRODIS formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose aux autres prétentions, en objectant que si elle ne conteste pas que la chute soit intervenue dans son magasin à cause d’un sol glissant en allée transversale face au rayon bio, l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable, dès lors qu’elle avait pris toutes les précautions nécessaires en installant un panneau pour alerter les clients, que si des banderoles ont été placées temporairement suite à l’accident, c’était pendant le temps du nettoyage et qu’il n’est pas exclu que la chute soit due à une faute d’inattention ou une maladresse de la victime, cause exonératoire de sa responsabilité.
Mme [Y] [G] réplique que la responsabilité du magasin est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le rôle causal du sol rendu glissant par la présence d’huile n’étant pas contesté par la défenderesse alors qu’elle en avait la garde, que le panneau posé au sol n’était pas suffisant pour délimiter la zone dangereuse d’autant plus qu’elle ne se souvient pas l’avoir vu, que des précautions supplémentaires ont été prises après l’accident avec la pose d’une banderole interdisant l’accès à la zone dangereuse rendue visible par le recouvrement du sol par un produit de séchage, que la faute éventuelle de la victime n’est pas une cause d’exonération, d’autant plus qu’il n’est pas précisé en quoi elle aurait pu commettre une faute en poussant son caddy dans les allées du magasin.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Mme [Y] [G] présente des copies des documents suivants :
— attestation du SDIS,
— photographie,
— comptes rendus médicaux,
— courriers et courriels,
— relevé d’incident du 5 mars 2024,
— fiche d’information du 10 juin 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par Mme [Y] [G] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
La matérialité de l’accident survenu dans une allée du magasin dont le sol était rendu glissant par la présence d’huile n’est pas contestée.
La S.A.S. BRODIS est présumée responsable en qualité de gardienne du sol, dont le rôle causal dans la glissade et la chute n’est pas en débat.
Les précautions prises par la gardienne de la chose sont indifférentes à l’application de la présomption de responsabilité découlant de l’application de l’article 1242 du code civil, étant souligné néanmoins que l’exploitante du magasin aura du mal à convaincre qu’elle avait pris toutes les précautions nécessaires en posant un panneau au sol à proximité de la zone dangereuse sans la fermer temporairement au passage, ce qu’elle a d’ailleurs fait ensuite jusqu’au nettoyage des lieux.
L’attitude fautive de la victime, à supposer qu’elle puisse constituer une cause exonératoire de responsabilité, n’est en l’espèce pas une contestation sérieuse opposée par la défenderesse par la simple évocation d’une possible imprudence ou maladresse de celle-ci, alors qu’il n’est fait état d’aucun élément concret à ce sujet, qu’on peut présumer comme elle le fait remarquer que, née en 1955, Mme [G] a passé l’âge de se livrer à des jeux de course-poursuite avec d’autres clientes ou à des glissades comme le font parfois les bambins, et que l’inattention portée au panneau posé au sol est excusable, dans un lieu où tout est fait pour attirer le regard sur les produits les plus chers qui se situent fréquemment à hauteur des yeux et non dans le bas des rayons.
Compte tenu de l’ampleur des blessures causées à la victime, qui a subi plusieurs fractures au poignet et au bassin ainsi qu’à la hanche, la demande de provision, limitée à 5 000 € est pleinement justifiée.
Sur les frais :
La demanderesse devra faire l’avance des frais de l’expertise qu’elle sollicite pour éviter que la mesure ne soit bloquée en cas de refus de consignation de la défenderesse.
Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A.S. BRODIS sera condamnée aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par la demanderesse pour la présente instance, étant souligné que le refus de donner suite à une proposition d’envisager une expertise amiable a contraint Mme [G] à engager cette procédure.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Mme [Y] [G] et désignons pour y procéder le
Dr [W] [I],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 2],
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [Y] [G] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 16 mars 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Condamnons la S.A.S. BRODIS à payer à Mme [Y] [G] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. BRODIS aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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